La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2007 | FRANCE | N°04PA03144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 avril 2007, 04PA03144


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour la société ID COMPUTER en liquidation, représentée par son mandataire Me Segui élisant domicile 1 avenue du Général de Gaulle à Créteil (94009), par Me Lagarde ; la société ID COMPUTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03420 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 1999 au 31 août 2000 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui v

erser une somme à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour la société ID COMPUTER en liquidation, représentée par son mandataire Me Segui élisant domicile 1 avenue du Général de Gaulle à Créteil (94009), par Me Lagarde ; la société ID COMPUTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03420 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 1999 au 31 août 2000 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 283-4 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services (…) la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'enfin aux termes de l'article 272.2° : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ;

Considérant qu'à la suite, d'une part, d'une procédure de visite et de saisie diligentée sur autorisation de l'autorité judiciaire auprès de la société Intertrading, fournisseur de la société ID COMPUTER et, d'autre part, de la vérification de comptabilité de cette dernière société, le service a estimé que la société ID COMPUTER avait participé à un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été facturée à la société ID COMPUTER par la société Intertrading ; que la société ID COMPUTER demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que ces dispositions obligent l'administration à communiquer au contribuable, préalablement à toute mise en recouvrement, l'origine et la teneur de tout document émanant de tiers au vu duquel le redressement aurait été décidé ; que le service est tenu de communiquer au contribuable qui en fait la demande copie des documents correspondants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée le 12 juillet 2001 à la société ID COMPUTER indiquait que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge résultait de faits recueillis tant lors de la vérification de comptabilité de la société qu'à l'issue d'une procédure de visite et de contrôle diligentée auprès d'un de ses fournisseurs, la société Intertrading ; que dans les observations qu'elle a fait valoir le 2 août suivant, la société ID COMPUTER a reproché à l'administration de ne lui avoir communiqué aucun élément issu de la procédure ayant visé la société Intertrading ; que dans sa réponse du 20 décembre 2001 aux observations du contribuable le service, d'une part, informait la société ID COMPUTER de la possibilité de demander copie de ceux des éléments recueillis auprès de la société Intertrading qui avaient motivé le redressement et, d'autre part, mettait en mesure la société ID COMPUTER d'exercer utilement cette démarche, en lui précisant que les éléments pris en compte étaient les factures d'achat de la société Intertrading ainsi que les factures de vente de cette dernière société à la société Kit Micro ; que la société requérante, qui n'a formé aucune demande de communication desdits documents avant sa réclamation contentieuse du 17 septembre 2002, n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière à défaut d'une telle communication avant la mise en recouvrement de l'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société requérante soutient que le service a procédé à un renversement de la charge de la preuve en s'abstenant d'apporter la démonstration, qui lui incombe, de la participation délibérée de la société ID COMPUTER à un circuit de fraude organisée à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement non contestée sur ce point, que la procédure diligentée auprès de la société Intertrading ainsi que la vérification de comptabilité de la société ID COMPUTER ont permis de constater que la société Intertrading, qui n'a ni structure propre à une entreprise commerciale ni comptabilité, se livre à des acquisitions intracommunautaires, en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, de matériels informatiques, qu'elle revend à très bref délai et pour les mêmes quantités toutes taxes comprises à la société ID COMPUTER, directement ou par l'intermédiaire de la société Kit Micro ; que la société ID COMPUTER revend à très brefs délai les mêmes matériels, dans les mêmes quantités, au fournisseur allemand ou britannique qui les a initialement introduits en France pour un montant hors taxes inférieur au prix d'importation ;

Considérant que compte tenu de la rapidité de la circulation de lots entiers de marchandises revendues dans les mêmes quantités, du faible nombre d'intervenants au montage, de la répétition de ces circuits de facturation sur une courte période, enfin de la circonstance que la somme des marges bénéficiaires des différentes sociétés impliquées correspondent très exactement au montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et non reversée par la société Intertrading, la société ID COMPUTER ne peut utilement prétendre être restée dans l'ignorance de la fraude à laquelle elle a participé ; que par suite le service, qui n'était pas tenu de recourir à une procédure de visite et de saisie à l'encontre de la société requérante, et n'a pas fondé le redressement litigieux sur le caractère fictif des factures prises en considération, doit être regardé comme apportant la preuve de la participation délibérée de la société ID COMPUTER à un circuit frauduleux ; que l'administration a pu dès lors considérer que les ventes effectuées par la société ID COMPUTER ne constituaient pas, au sens des dispositions de l'article 256-I du code général des impôts, des livraisons de biens à des assujettis motivées par une cause économique et procéder, sur le fondement des dispositions précitées des articles 272-2 et 283-4, au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement déduite par la société ID COMPUTER ;

Sur les pénalités :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a démontré que la société ID COMPUTER a sciemment participé à un circuit qui n'avait d'autre cause que le partage de la taxe sur la valeur ajoutée détournée au préjudice du trésor public ; que le service pouvait dès lors assortir les droits rappelés de la pénalité de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ID COMPUTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société ID COMPUTER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société ID COMPUTER une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ID COMPUTER est rejetée.

2

N° 04PA03144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03144
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;04pa03144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award