Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ... (92310), par Me Langlois-Thieffry ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0209626 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Voies navigables de France (VNF) en le condamnant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à enlever du domaine public le bateau King Kong of Neptune lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Langlois-Thieffry, pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 7 mars 2002, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre M. X, propriétaire d'un bateau qui stationnait irrégulièrement sur la rive gauche de la Seine sur le territoire de la commune de Sèvres depuis le 28 février 2002 ; que ce procès-verbal a été notifié à M. X le 18 mars 2002 ; que Voies navigables de France a saisi le Tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2002, en application des dispositions de l'article L 774-1 et suivants du code de justice administrative en indiquant au tribunal que M. X demeurait ... à Neuilly ; que, par jugement en date du 28 avril 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal a condamné M. X à enlever son bateau du domaine public fluvial dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le greffe du Tribunal administratif de Paris, saisi comme dit ci-dessus par VNF a adressé à M. X tous les actes de procédure à l'adresse située à Neuilly mentionnée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie en cause comme étant la sienne ; que chacun de ces actes, de la communication de la requête à l'avis d'audience est revenu au tribunal avec la mention « NPAI » ; qu'il ne saurait être fait grief à l'intéressé, qui n'a jamais été informé de l'instruction d'une instance juridictionnelle à son encontre de n'avoir pas fait connaître au tribunal son changement d'adresse, dont au demeurant VNF avait eu connaissance en décembre 2002 ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que la procédure menée devant le Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de VNF ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une amende :
Considérant qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 6 août 2002, les contraventions de grande voirie commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées ; que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. X au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 7 mars 2002 ; qu'ainsi lesdites conclusions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'évacuation du domaine :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les … empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, poursuivi par VNF, sur le fondement de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, a vendu son bateau le 13 novembre 2004 ; que, par suite, la demande de VNF tendant à la condamnation de M. X à enlever son bateau du domaine public fluvial sous astreinte est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2004 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. X soit condamné au paiement d'une amende et à enlever du domaine public le bateau « King Kong of Neptune ».
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°04PA03074 2