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18/04/2007 | FRANCE | N°04PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 18 avril 2007, 04PA01629


Vu enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Nicolas X, élisant domicile chez c/o Mme Y, ..., par Me Verdier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809755/1 en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le taux de béné...

Vu enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Nicolas X, élisant domicile chez c/o Mme Y, ..., par Me Verdier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809755/1 en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le taux de bénéfice brut de 2,5 retenu dans la reconstitution effectuée par l'administration en référence à une monographie professionnelle est excessif dès lors que l'activité imposée relève de la catégorie de la restauration rapide et non de la catégorie des établissements moyens, comme le montre l'absence de cuisine dans la péniche ; que le coefficient doit être fixé dans le bas de la fourchette de 1,4 à 2,7 applicable à la restauration rapide, avec un maximum de 1,8, compte tenu des conditions d'exploitation ; que l'emplacement de la péniche n'avait d'impact que sur le bar, activité essentielle de la société ; qu'il revient à l'administration de démontrer qu'il a appréhendé les revenus réputés distribués par la société dès lors que la réponse de celle-ci à la demande de désignation des bénéficiaires doit par son imprécision être assimilée à un défaut de réponse ; que selon la réponse ministérielle à M. Z du 13 décembre 1961 lorsque la personne morale conteste l'existence de bénéfices occultes mais fait connaître que, si de tels bénéfices existent, ils auraient été partagés entre les associés, cette réponse doit être assimilée à un refus de réponse ; que, selon la documentation administrative référencée 4 J-1212 n° 106 du 1er novembre 1995, lorsque la personne morale conteste la réalité des distributions en ajoutant que, si ses justifications ne sont pas retenues, le bénéficiaire doit être l'associé responsable de la caisse, le service ne doit pas établir l'imposition au nom d'un hypothétique bénéficiaire ; qu'il en va de même, selon la documentation administrative référencée 4 J-1212 n° 107 du 1er novembre 1995, si la société a désigné son gérant sans précision sur le montant et la date des prélèvements effectués par l'intéressé et que le gérant conteste les déclarations de la société ; que, selon la documentation administrative référencée 4 J-1212 n° 74 du 1er septembre 1989 il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension des revenus si les personnes désignées n'ont pas accepté les redressements les concernant ; que, selon la documentation administrative référencée 4 J-1212 n° 109 et 110 du 1er septembre 1989 lorsque la société n'a pas répondu à la demande de désignation ou lorsque sa réponse est assimilable à un défaut de réponse, l'administration a toutefois la possibilité d'imposer les bénéficiaires en justifiant que les sommes ont bien été appréhendées par ces personnes ; que l'administration n'a pas établi qu'il aurait appréhendé des sommes distribuées par la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande que la requête de M. X soit rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 et 1994 l'administration a procédé à une reconstitution des recettes de la société à responsabilité limitée Nouvelles Rives, exploitant une activité de bar, de restaurant et d'organisation de soirées musicales sur un péniche située sur les berges de la Seine à Paris ; que les redressements de bénéfices correspondants ont été regardés comme des revenus distribués au principal associé et gérant de la société, M. X ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute comptabilité le service a reconstitué notamment les recettes de l'activité de restauration en utilisant un coefficient de bénéfice brut de 2,5 par référence aux données d'une monographie régionale ; que si le requérant expose que l'établissement ne disposait pas d'une véritable cuisine et que son activité de restauration devrait être rapprochée plutôt de la restauration rapide que des restaurants de classe moyenne, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait retenu un coefficient trop élevé dès lors que la monographie régionale retient une fourchette de 1,80 à 3,50 pour les établissements de restauration rapide et eu égard à la qualité de l'emplacement de la péniche, amarrée au quai de Montebello dans le cinquième arrondissement, en face de la cathédrale Notre-Dame ;

Considérant, d'autre part, qu'en réponse à la demande de désignation du bénéficiaire des revenus réputés distribués formulée par l'administration dans la notification de redressements du 26 février 1996, Me Verdier, avocat, agissant au nom de la société Nouvelles Rives, a désigné M. X par une lettre du 24 juin 1996 ; que cette lettre de désignation ne comportant cependant pas la signature M. X, gérant de la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de ce que l'intéressé a appréhendé les revenus imposés à son nom ; qu'en l'absence de comptabilité probante l'administration apporte cette preuve en faisant état de ce que M. X doit être regardé comme le maître de l'affaire dès lors qu'il détenait 65 % du capital de la société et en était le seul gérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction des services fiscaux de Paris-Centre.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2007, à laquelle siégeaient :

M. Farago, président,

M. Bossuroy, premier conseiller,

Mme Appeche-Otani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2007.

Le rapporteur, Le président,

F. BOSSUROY B. FARAGO

Le Greffier,

M. TERON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°04PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01629
Date de la décision : 18/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET NGO MIGUERES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-18;04pa01629 ?
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