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26/04/2007 | FRANCE | N°04PA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 avril 2007, 04PA00833


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2004 et 7 juillet 2006, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Alix ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000532 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré nuls les articles 7-1 f de la convention du 7 février 1991 et les articles 1,2 et 3 de la convention du 12 décembre 1991 et déchargé la SNC Puteaux Aménagement de la somme de 14 029 645, 22 F (soit 2 138 805, 63 euros) ;>
2°) de rejeter la requête de la SNC Puteaux aménagement ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2004 et 7 juillet 2006, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Alix ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000532 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré nuls les articles 7-1 f de la convention du 7 février 1991 et les articles 1,2 et 3 de la convention du 12 décembre 1991 et déchargé la SNC Puteaux Aménagement de la somme de 14 029 645, 22 F (soit 2 138 805, 63 euros) ;

2°) de rejeter la requête de la SNC Puteaux aménagement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention conclue entre la commune de Puteaux et la SNC Puteaux Aménagements le 7 février 1991 complétée par une convention annexe le 12 décembre 1991, la SNC Puteaux Aménagement s'est engagée notamment à acquérir auprès de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense les parcelles cadastrées section O, n°26, 27 et 28 pour une surface totale de 1141 m2 et section O n°184 pour une surface de 840 m2 pour la réalisation des équipements publics et à les rétrocéder à la commune à titre gratuit ; qu'ainsi, aux termes de l'article 7 1-1 f de la convention du 7 février 1991 : « La convention objet des présentes est consentie sous les conditions suspensives suivantes : f) que les terrains appartenant à l'EPAD dans le secteur Galliéni et devant recevoir pour partie les équipements publics prévus dans cette zone (parkings publics, escalators, dalle paysagée) aient été acquis par la SNC. Il est expressément précisé que la réalisation de cette condition suspensive concerne exclusivement l'intervention de l' acte authentique de vente à la SNC par la ville de Puteaux des terrains et droits de construire lui appartenant situés dans le secteur Galliéni (… sur la parcelle cadastrée section O 189…). » ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention du 12 décembre 1991 : « L'obligation d'acquérir les terrains appartenant à l'EPAD dans le secteur Galliéni (…) faite à la SNC Puteaux aménagement, devra être remplie dans un délai de deux ans à compter de la signature de l'acte authentique constatant la cession des biens de la ville à la SNC Puteaux aménagement. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : « La SNC Puteaux aménagement s'engage dans le même délai à rétrocéder gracieusement à la ville les terrains ainsi acquis de l'EPAD pour la réalisation des équipements publics à savoir les parcelles cadastrées section O n° 26, n° 27, n° 28 pour une surface totale de 1141 m2 et partie de la parcelle cadastrée section O n° 184 pour une surface de 840 m2. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention : « Dans l'hypothèse où la SNC Puteaux aménagement ne serait pas en mesure de rétrocéder à la ville l'ensemble des terrains d'assiette prévu dans la convention précitée et nécessaire à la réalisation d'équipements publics, la SNC Puteaux aménagement versera à la ville une indemnité forfaitaire d'un montant de 10 millions de francs, valeur novembre 1991, à titre de dédommagement du fait que la ville ne pourrait plus réaliser les équipements prévus sur ces terrains en provenance de l'EPAD. Cette somme sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.( …) » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, la COMMUNE DE PUTEAUX a demandé à la SNC Puteaux aménagement, par un avis des sommes à payer en date du 12 août 1999, le versement de la somme de 13 621 015, 22 F (soit 2 076 510, 38 euros) représentant le montant de l'indemnité conventionnelle actualisée et a, par commandement de payer en date du 16 novembre 1999 n° TR5430/99, rendu exécutoire le titre de recettes pour un montant de 14 029 645, 22 F (soit 2 138 805, 63 euros) ; que la COMMUNE DE PUTEAUX sollicite l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SNC Puteaux aménagement tendant à ce que soit déclaré nulles les stipulations de l'article 7f de la convention du 7 février 1991 ainsi que celles des articles 1, 2, 3 de la convention du 12 décembre 1991 ;

Considérant que si l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance du permis de construire et qu'il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée à ce titre, l'indemnité litigieuse prévue par les stipulations de l'article 3 de la convention qui avait pour objet de compenser la non-réalisation d'une obligation contractuelle, à savoir, la rétrocession à la ville des terrains d'assiette acquis auprès de l'EPAD nécessaires à la réalisation d'équipements publics, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que cette obligation pouvait être licitement prévue par les stipulations contractuelles susévoquées, dès lors qu'elle est la contrepartie d'un empêchement de réaliser les équipements prévus dans cette zone, notamment une crèche, des espaces verts et des parkings publics ; que, par suite, la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a déclaré nulles les stipulations de l'article 7f de la convention du 7 février 1991 ainsi que celles des articles 1, 2, 3 de la convention du 12 décembre 1991 et a déchargé pour ce motif la SNC Puteaux Aménagement de la somme mise à sa charge par la COMMUNE DE PUTEAUX par le titre exécutoire n° TR5430/99 pour un montant de 14 029 645, 22 F (soit 2 138 805, 63 euros) ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a déclaré nulles les stipulations des articles 7-1 f de la convention du 7 février 1991 et des articles 1, 2 et 3 de la convention du 12 décembre 1991 et déchargé la SNC Puteaux Aménagement de la somme mise à sa charge par la COMMUNE DE PUTEAUX par le titre exécutoire n° TR5430/99 pour un montant de 14 029 645, 22 F (soit 2 138 805, 63 euros).

Article 2 : La demande de la SNC Puteaux Aménagement est rejetée en tant qu'elle tendait à ce que soit déclaré nulles les stipulations des articles 7-1 f de la convention du 7 février 1991 et des articles 1, 2 et 3 de la convention du 12 décembre 1991 et à la décharge de la somme mise à sa charge par la COMMUNE DE PUTEAUX par le titre exécutoire n° TR5430/99 pour un montant de 14 029 645, 22 F (soit 2 138 805, 63 euros).

N° 04PA00833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00833
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ALIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-26;04pa00833 ?
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