La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2007 | FRANCE | N°06PA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 27 avril 2007, 06PA00101


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCEXPORT, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Pellegrini, élisant domicile 4, Parvis de Saint Maur à Saint Maur (94106), par Me Lacazedieu, avocat ; la société SOCEXPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3126/3 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les soc

iétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCEXPORT, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Pellegrini, élisant domicile 4, Parvis de Saint Maur à Saint Maur (94106), par Me Lacazedieu, avocat ; la société SOCEXPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3126/3 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SOCEXPORT, spécialisée dans le négoce de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997, à l'issue de laquelle l'administration a rejeté, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, la déduction de ses résultats imposables de commissions versées à une société dénommée Hotel Food Agency, établie en Suisse ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge, à la suite de ce contrôle, au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans la décision statuant sur la réclamation contentieuse de la société SOCEXPORT, l'administration a substitué les dispositions de l'article 39 du code général des impôts à celles de l'article 57 de ce code et a entendu désormais rejeter la déduction des commissions payées à la société Hotel Food Agency au motif que la réalité des prestations rendues par cette dernière n'était pas établie ; que la requérante soutient que cette substitution de base légale l'a privée d'une garantie de procédure dans la mesure où la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pu examiner les questions de fait inhérentes à la nouvelle base légale retenue par le service ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commission départementale a été consultée antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et qu'elle a examiné à cette occasion la question, également soulevée par la nouvelle base légale, de l'existence d'une contrepartie aux commissions versées par la société SOCEXPORT ; que celle-ci a donc, en fait, bénéficié des garanties attachées à la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant par ailleurs que l'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a substitué un fondement légal à un autre et ne s'est pas bornée à opérer une simple substitution de motifs à l'intérieur de la même base légale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, dans la décision de rejet de la réclamation, fondé le redressement sur un motif de fait différent de celui initialement retenu, sans avoir adressé une nouvelle notification de redressements à la société SOCEXPORT, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il peut apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il est constant que la société SOCEXPORT a justifié du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité des commissions versées par elle à la société Hotel Food Agency ; que l'administration conteste toutefois que ces commissions correspondaient à des prestations réellement effectuées par la société Hotel Food Agency ;

Considérant que le versement des commissions litigieuses est prévu par une convention passée le 18 avril 1973 entre la société SOCEXPORT, la société belge Socalux et la société suisse Hotel Food Agency ; que, par cette convention, la société SOCEXPORT s'engageait à vendre à la société Socalux des marchandises acquises sur le marché français, la société Socalux s'engageant pour sa part à lui acheter lesdites marchandises et à les revendre à ses propres clients « dont le contrôle [était] assuré par la société Hotel Food Agency », enfin, la société Hotel Food Agency s'obligeait à faire acheter lesdites marchandises aux clients de la société Socalux moyennant une commission mensuelle, « égale à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes de la vente de ces marchandises réalisé au cours du mois par la société SOCEXPORT avec la société Socalux, qui lui sera versée directement par la société SOCEXPORT » ;

Considérant que, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, les autorités fiscales belges ont interrogé les clients de la société « Anciens Etablissements Socalux », laquelle, créée en 1981, a repris la clientèle de la société disparue Socalux ; que les déclarations de ces clients font apparaître qu'ils n'ont jamais été en contact ni démarchés par la société Hotel Food Agency ; que, par ailleurs, X, ressortissant belge, gérant de la société SOCEXPORT et administrateur de la société « Anciens Etablissements Socalux », interrogé par ces mêmes autorités, a déclaré que le contrat de 1973 ne produisait plus aucun effet, qu'aucun avenant à ce contrat n'avait été passé en 1981 lors de la création de la société « Anciens Etablissements Socalux » et que la société Hotel Food Agency n'exerçait plus d'influence sur ses clients actuels ; que, compte tenu des indices ainsi apportés, il appartient à la société SOCEXPORT d'établir que les commissions versées par elle correspondent à des prestations réellement effectuées ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à mentionner des extraits, ambigus et contredits par les autres éléments de l'instruction, de déclarations faites par X lors de l'interrogatoire susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCEXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SOCEXPORT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOCEXPORT est rejetée.

3

N° 06PA00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00101
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-27;06pa00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award