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21/05/2007 | FRANCE | N°05PA02733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 21 mai 2007, 05PA02733


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la société AMC, dont le siège est Zone artisanale de l'Hermitière rue des Bignons à Orgères (35230), par Me Simon ; la société AMC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423237 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des sommes réclamées par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA) au titre de la taxe parafiscale perçue par cet organisme pour les troisième et quatrième trimestres 2001 et p

our l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée et des maj...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la société AMC, dont le siège est Zone artisanale de l'Hermitière rue des Bignons à Orgères (35230), par Me Simon ; la société AMC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423237 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des sommes réclamées par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA) au titre de la taxe parafiscale perçue par cet organisme pour les troisième et quatrième trimestres 2001 et pour l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée et des majorations y afférentes ;

3°) de condamner le comité de développement des industries françaises de l'ameublement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui autorisent le contribuable à faire valoir tout moyen nouveau avant la clôture de l'instruction concernent les actions introduites, devant le juge de l'impôt, par les personnes contestant l'une des impositions de toute nature qu'elles sont invitées à payer ou dont elles demandent la restitution ; que, par suite, la dérogation qu'elles instituent au principe selon lequel, après l'expiration du délai de recours contentieux, les actions formées devant le juge ne peuvent soumettre à son examen des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, ne peut être utilement invoquée par la société requérante dans le cadre d'une instance concernant une taxe parafiscale ; que par suite c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont écarté comme tardivement soulevés devant eux par la société AMC les moyens tenant à la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 :

Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret précité du 30 octobre 1980 faisaient obligation au CODIFA, qui bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2000 de la taxe prévue par le décret n° 96-147 du 22 février 1996, de fournir avant toute prorogation ou modification de cette taxe un compte-rendu aux autorités de tutelle ; que, dès lors que le décret du 26 décembre 2000 n'avait pas pour objet de modifier cette règle, il ne pouvait légalement intervenir que dans le respect de la procédure ainsi définie ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le CODIFA a transmis au ministre chargé du budget le compte-rendu normalisé de l'exercice 1999 établi en application de l'arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article 4 du décret susvisé du 30 octobre 1980 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 26 décembre 2000 sur le fondement duquel lui ont été réclamées les cotisations qu'elle conteste aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le champ d'application de la taxe parafiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2000 susvisé : « Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits des classes, mentionnées en annexe au présent décret, de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé. (…) Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et dans les activités connexes, soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client et l'utilisation concernés, soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines ci-dessus, soit font fabriquer les produits susvisés dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente » ;

Considérant que pour échapper au paiement de la taxe au profit du CODIFA, la société AMC s'est prévalue devant le tribunal administratif, en premier lieu, du code attribué à l'entreprise en fonction de son activité principale, en deuxième lieu, de la qualification donnée par les parties aux contrats par lesquels la société s'engageait à participer aux travaux d'installation de magasins, enfin de la circonstance que ces réalisations devraient être regardées, après leur achèvement, comme immeubles par destination ; qu'en écartant l'argumentation de la société fondée sur la codification attribuée selon l'activité principale telle que déclarée par l'entreprise, les premiers juges n'ont pas fait porter sur l'entreprise la charge de la preuve ; que la société AMC n'ayant jamais nié qu'elle réalisait des meubles de magasins, activité expressément visée par l'annexe au décret précité du 26 décembre 2000, les premiers juges ont pu sans erreur de droit considérer qu'il appartenait à la société AMC de démontrer en quoi elle n'aurait pas été assujettie à ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société AMC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le comité de développement des industries françaises de l'ameublement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société AMC une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner la société AMC à verser au comité de développement des industries françaises de l'ameublement la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AMC est rejetée.

Article 2 : La société AMC versera au comité de développement des industries françaises de l'ameublement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 05PA00938

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No 05PA02733

1

N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02733
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELARL ACCOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-21;05pa02733 ?
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