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25/05/2007 | FRANCE | N°05PA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 25 mai 2007, 05PA00577


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2005, présentée pour la société VM TECH, venant aux droits de la société COLLIN ORL, dont le siège est 19, rue de la Gare à Cachan (94230), par Me Du Crest ; La société VM TECH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910341 du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées à la S.A. COLLIN ORL au titre de l'exercice clos le 31 août 1990 ;



2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2005, présentée pour la société VM TECH, venant aux droits de la société COLLIN ORL, dont le siège est 19, rue de la Gare à Cachan (94230), par Me Du Crest ; La société VM TECH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910341 du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées à la S.A. COLLIN ORL au titre de l'exercice clos le 31 août 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les observations de Me Du Crest, pour la société VM TECH,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SA VM TECH soutient que la somme de 421 585 F hors taxe que la société COLLIN ORL aux droits de laquelle elle vient, a déduit du résultat de l'exercice clos en 1990 correspond à des frais d'études et de recherches effectuées pour cette dernière par la SARL NEURA et qu'elle justifie l'existence de ces prestations par les documents qu'elle produit ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la convention de prestations de service en date du 19 décembre 1989 qui prévoit que la SARL NEURA fournira une assistance à la SA COLLIN ORL en vue du développement d'une gamme Audiométrie moyennant le versement par la SA COLLIN ORL d'une somme de 500 000 F n'est signée que par la seule SA COLLIN ORL, que les « notes de crédit » établies par la SA COLLIN ORL d'un montant de 125 000 F chacune ne correspondent pas exactement aux prestations et aux modalités de règlement prévues par la convention ; qu'aucune de ces pièces n'est établie par le prestataire et ne saurait donc, de ce fait, être regardée comme une facture ; que l'attestation établie par X, ancien gérant de la société Neura a été établie a posteriori et est de ce fait dépourvue de valeur probante ; que si la société requérante soutient que les articles vendus par la SA COLLIN ORL et produits grâce à la coopération avec la société Neutra ont contribué à augmenter largement son chiffre d'affaires, elle n'établit pas ces allégations par la seule production des factures émises par elle entre 1995 et 1999 ; que dans ces conditions la société n'établit pas l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle aurait retirée de la charge alléguée ; que c'est donc à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans le bénéfice imposable ;

Considérant que la circonstance que la somme en cause a été payée à tort n'a pas pour conséquence de faire nécessairement naître une créance au profit de la société requérante ; qu'à supposer même que l'existence d'une telle créance irrécouvrable soit démontrée par la société VM TECH, elle ne pourrait être déduite qu'à condition d'avoir fait l'objet d'une écriture comptable, ce qui n'est pas établi en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VM TECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VM TECH est rejetée.

2

N° 05PA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00577
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-25;05pa00577 ?
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