La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2007 | FRANCE | N°05PA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 25 mai 2007, 05PA01428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2005 et 6 juillet 2005, présentés pour la société AJ PROMOTION et M. André X, dont le siège est ...), par Me Abella ; La société AJ PROMOTION et M. André X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102597 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur a causé l'administration fiscale à hauteur de la somme de 4 000 000 F pour la société requérante et de 2 500 000 F pour

son gérant ;

2°) de condamner l'Etat à verser aux requérants les sommes précité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2005 et 6 juillet 2005, présentés pour la société AJ PROMOTION et M. André X, dont le siège est ...), par Me Abella ; La société AJ PROMOTION et M. André X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102597 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur a causé l'administration fiscale à hauteur de la somme de 4 000 000 F pour la société requérante et de 2 500 000 F pour son gérant ;

2°) de condamner l'Etat à verser aux requérants les sommes précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une faute commise par l'administration :

Considérant d'une part, que la société AJ PROMOTION et M. X son gérant, soutiennent que les services fiscaux ayant été dans l'impossibilité d'apporter la preuve qu'ils avaient répondu aux observations du contribuable et confirmé les redressements établis dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce qui a entraîné le dégrèvement des impositions en cause, l'administration ne pouvait sans commettre de faute, se borner après ce dégrèvement à confirmer les impositions en cause sans reprendre entièrement toute la procédure de redressement ; que cependant, l'administration peut dans ces circonstances et dans le délai de reprise, se borner à informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer et n'est pas tenue de reprendre entièrement la procédure ; qu'au surplus, l'existence d'un vice de procédure susceptible d'entraîner la décharge des impositions ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute pouvant ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant d'autre part, que si la société AJ PROMOTION et M. X, soutiennent que l'administration a commis une faute en tardant à reconnaître que l'absence de comptabilité résultait de l'incendie survenu en octobre 1993, il résulte de l'instruction que les services fiscaux ne sont pas tenus, lorsque la société vérifiée est dans l'incapacité de présenter sa comptabilité de regarder l'incendie comme un cas de force majeure de nature à excuser toute absence de document comptable ; qu'au surplus, en l'espèce, le délai écoulé entre l'imposition initiale et la mesure de dégrèvement résulte, au moins partiellement, de l'exercice par l'administration du droit de reprise qui lui était légalement dévolu ; que par suite, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de l'établissement, puis du dégrèvement des impositions en cause ;

Considérant enfin, que la société AJ PROMOTION met en cause la brièveté du délai dans lequel l'administration a engagé les poursuites et émis plusieurs avis à tiers détenteurs ; qu'il résulte cependant de l'instruction que compte tenu de l'importance des sommes en jeu, la célérité avec laquelle l'administration a engagé le recouvrement forcé n'a aucun caractère fautif ; que le comptable chargé du recouvrement n'a ni saisi, ni conservé abusivement des fonds et a respecté toutes les décisions du juge de l'exécution lorsque celui-ci s'était prononcé en faveur du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AJ PROMOTION et M. X, qui ne démontrent pas l'existence d'une quelconque faute commise par les services fiscaux ou du Trésor, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement susmentionné le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société AJ PROMOTION et M. André X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AJ PROMOTION et M. André X est rejetée.

3

N° 05PA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01428
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ABELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-25;05pa01428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award