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12/06/2007 | FRANCE | N°04PA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 juin 2007, 04PA01904


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE), dont le siège est 9/11 rue Bertin Poirée à Paris (75001), par Me Tille ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906476/6 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 757,80 euros au titre de la perturbation du chantier à la suite d'un dégât des eaux et à 2 154,40 euros au titre des intérêts moratoires les sommes qu'il a condamné la Ville de Paris à lui verser et rejeté le surplus de

ses demandes ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les somm...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE), dont le siège est 9/11 rue Bertin Poirée à Paris (75001), par Me Tille ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906476/6 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 757,80 euros au titre de la perturbation du chantier à la suite d'un dégât des eaux et à 2 154,40 euros au titre des intérêts moratoires les sommes qu'il a condamné la Ville de Paris à lui verser et rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 37 851,76 euros et 2 757,80 euros en réparation des préjudices résultant de la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage et de la perturbation du chantier à la suite d'un dégât des eaux, et 4 639,39 euros au titre des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché à prix forfaitaire global notifié le 26 juillet 1996, la Ville de Paris a chargé la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE) de la réhabilitation d'un jardin d'enfants situé rue du Pré Saint-Gervais ; qu'au cours du chantier, d'une part est apparue la nécessité de procéder au désamiantage des deux sections de l'ouvrage, alors que seul le traitement de l'une des deux avait été prévu, et d'autre part, est survenue dans un logement appartenant à un tiers situé au dessus de l'équipement une fuite d'eau dont la réparation complète n'est intervenue qu'avec délai ; que ces circonstances ont retardé l'achèvement des travaux et que la SPE demande à être indemnisée des surcoûts en résultant ; qu'en outre, le solde du marché a été payé tardivement à l'entreprise qui demande le paiement des intérêts moratoires et des intérêts majorés ; que la SPE demande l'annulation du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 757,80 euros au titre de la perturbation du chantier à la suite du dégât des eaux et à 2 154,40 euros au titre des intérêts moratoires les sommes qu'il a condamné la Ville de Paris à lui verser et rejeté le surplus de ses demandes ; que la Ville de Paris présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 757,80 euros au titre du surcoût résultant de la fuite d'eau ;

Sur les conclusions relatives au paiement de surcoûts :

En ce qui concerne le surcoût résultant de la prolongation du chantier :

Considérant que la société requérante soutient que l'obligation, non prévue au moment de la remise de son offre, de procéder au désamiantage de la deuxième partie de l'ouvrage aurait retardé de deux mois l'achèvement des travaux ; que toutefois il résulte de l'instruction que ces travaux complémentaires ont donné lieu à un avenant accepté par l'entreprise et à un ordre de service non contesté reportant du 29 décembre 1996 au 22 janvier 1997 la date d'achèvement des travaux ; que durant l'opération de désamiantage réalisée en sous-traitance par la société spécialisée Azur, les activités de la société SEP ont été totalement suspendues durant 25 jours ; que, dès lors, la société SEP, qui au demeurant ne produit aucun justificatif, ne saurait prétendre à être indemnisée à raison de la présence sur le chantier de désamiantage pendant deux mois d'un directeur de travaux et d'un conducteur de travaux à temps partiel et d'un chef d'équipe à temps complet, ainsi que des dépenses de prorata correspondantes ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes de la Ville de Paris relatives aux conséquences de la fuite d'eau :

Considérant qu'une fuite d'eau dont l'origine se situait dans l'appartement, appartenant à un tiers, localisé au-dessus du jardin d'enfants, a nécessité une suspension du chantier de neuf jours et des travaux de reprise mineurs ; que la SPE fait valoir, sans produire de justificatifs, que cette circonstance lui a causé un préjudice du simple fait d'avoir dû différer trois interventions pour deux ouvriers pour le lot maçonnerie et deux interventions pour le lot faux-plafond ; que toutefois, dès lors que le marché avait été conclu à prix forfaitaire global, un tel incident, qui n'est en rien exceptionnel et dont les conséquences sont limitées, ne justifie l'octroi d'une indemnité ni au titre de sujétion imprévue, ni pour avoir été à l'origine d'un bouleversement du contrat ; que, par suite les conclusions d'appel incident présentées par la Ville de Paris doivent être accueillies en tant que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société SPE la somme de 2 757,80 euros ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'il est constant que le décompte général du marché aurait du être notifié à la SPE au plus tard le 26 juin 1997 et ne l'a été que le 12 février 1998 ; que la société a donc droit aux intérêts moratoires sur le montant du solde du marché, soit 251 279,68 F entre ces deux dates, que le montant de ces intérêts est de 9 311,59 F ou 1419,54 euros ; que le mandatement est intervenu le 2 mars 1998 soit dans le délai de 35 jours imparti par l'article 178 du code des marchés publics alors applicable ; qu'ainsi, en l'absence de tout retard de paiement du principal, aucun intérêt n'est dû de ce chef ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que les intérêts moratoires dus au titre du retard de notification du décompte général auraient été mandatés avec le principal ; que la SPE a donc droit aux intérêts majorés de deux points par mois à compter de la date de mandatement précitée et jusqu'au paiement effectif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2004 doit être réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la juridiction administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la Ville de Paris ni à celles de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er La SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a droit à la somme de 1 419,54 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant du solde du marché majorés de deux points par mois à compter de la date de mandatement et jusqu'au paiement effectif et à leur capitalisation à compter du 25 mars 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2004 est réformé d'une part en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus, et d'autre part en tant qu'il a condamné la Ville de Paris à verser à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE la somme de 2 757,80 euros au titre du surcoût occasionné par une fuite d'eau.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE et de l'appel incident de la Ville de Paris sont rejetés.

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N0 04PA01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01904
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : TILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-12;04pa01904 ?
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