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12/06/2007 | FRANCE | N°04PA02714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 12 juin 2007, 04PA02714


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour les Consorts X, demeurant ..., par Me Camps ; les consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2004, en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etablissement français du sang à verser à M. Gérard X les sommes de 259 973, 62 euros, 30 489, 80 euros, et 12 195, 92 euros, ainsi qu'à verser aux consorts X la somme de 3 646, 58 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour les Consorts X, demeurant ..., par Me Camps ; les consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2004, en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etablissement français du sang à verser à M. Gérard X les sommes de 259 973, 62 euros, 30 489, 80 euros, et 12 195, 92 euros, ainsi qu'à verser aux consorts X la somme de 3 646, 58 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002 -303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Camps pour les Consorts X, celles de Me Phung pour l'Etablissement français du sang et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'Etablissement français du sang et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant que M. Gérard X a été hospitalisé le 28 mars 1983 à l'hôpital Avicenne pour une suspicion d'embolie pulmonaire, qu'il a été transféré à l'hôpital Laënnec le lendemain où ont été réalisées une cavographie avec phlébographie des membres inférieurs et une scintigraphie pulmonaire ; que M. Gérard X, qui est atteint d'une hépatite C, soutient que sa contamination aurait pour origine, soit la transfusion de produits sanguins le 15 avril 1983, à l'hôpital Laënnec, soit une infection liée aux examens et aux soins qui lui ont été prodigués au cours de son hospitalisation ; qu'il demande a être indemnisé des préjudices qu'il soutient avoir subis ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant que ni le dossier médical de M. Gérard X dont la tenue ne révèle aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ni l'instruction, et notamment le rapport de l'expert, n'apportent d'éléments qui permettent d'établir qu'une transfusion de produits sanguins a été effectuée sur l'intéressé lors de l'évacuation de l'hématome au cou dont il souffrait ; qu'ainsi, en l'absence de transfusion établie, la responsabilité de l'Etablissement français du sang, qui a succédé aux obligations de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être mise en cause ; que dès lors, les conclusions des requêtes, fondées sur l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 sus visée, des consorts X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant que le fait que M. Gérard X a subi au cours de son hospitalisation du 28 mars au 23 avril 1983 une cavographie avec phlébographie des membres inférieurs et une angiographie pulmonaire, ne suffit pas, à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'infection de l'intéressé par le virus de l'hépatite C trouverait son origine dans les actes invasifs dont il a été l'objet ; que dès lors les conclusions des requêtes, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a commis dans la tenue du dossier médical de M. X aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de paris a rejeté leur requête ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que c'est a bon droit que dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Paris a jugé que les frais de l'expertise devaient être mis à la charge des consorts X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X, ainsi que la CPAM de la Seine-Saint-Denis, dont les requête sont rejetées, soient recevables dans leurs conclusions tendant à la condamnation de l'APHP à leur verser la somme qu'ils réclament au titres des frais qu'ils ont exposés dans la présente procédure en appel ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'APHP tendant à la condamnation des Consorts X à lui verser la somme de 1 000 euros et à la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont rejetées.

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N° 04PA02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02714
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-12;04pa02714 ?
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