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13/06/2007 | FRANCE | N°05PA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 05PA00506


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...), par la SCP HB et Associés ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9818197/1-2 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...), par la SCP HB et Associés ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9818197/1-2 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de M. Estève, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame » (…) » et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure fait par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, n'avoir de débat oral et contradictoire qu'avec l'un des deux membres du foyer fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a adressé aux époux Y, le 15 juin 1995, une notification de redressement ; que si Mme X soutient qu'elle était séparée de son mari lors de la réception de la notification de redressement, il est constant qu'à la date de cette notification, elle était encore mariée avec M. Y ; que la circonstance que les époux se soient séparés le 10 mai 1995 est sans incidence sur l'application des dispositions combinées des articles 6 du code général des impôts et L. 54 A du livre des procédures fiscales dès lors que le divorce n'a été prononcé que le 13 janvier 1998, soit postérieurement aux années en litige ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait privée d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ni qu'il existerait une rupture d'égalité de traitement entre époux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » et qu'aux termes de l'article L. 193 du livre précité : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, demandé aux époux Y de justifier des crédits bancaires figurant respectivement sur les comptes de Madame et Monsieur Y et excédant le montant des revenus qu'ils avaient déclarés au titre des années 1992 et 1993 ; que le foyer fiscal ayant été régulièrement taxé d'office, Mme X supporte, contrairement à ce qu'elle soutient et conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant que pour soutenir que la somme de 1 000 000 F ne devrait pas être imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, Mme X invoque un protocole d'accord en date du 17 juin 1993 conclu entre son ex-époux et un tiers ; que ce protocole d'accord indiquait pour son exécution la remise le jour même de sa conclusion de deux chèques bancaires certifiés d'un montant de 550 000 F et de 250 000 F puis le paiement du solde de 200 000 F par la remise d'un chèque complémentaire le 21 juin 1993 ; qu'aucun des crédits taxés d'office ne correspond à ces montants ; qu'ainsi, ce protocole d'accord n'est pas de nature à justifier de l'origine et de la nature de la somme de 1 000 000 F taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal qui ne s'est pas uniquement fondé sur l'absence de date certaine du protocole d'accord susmentionné ; que, pour le surplus des crédits d'origine indéterminée taxés d'office, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir leur origine et leur nature ; qu'il s'ensuit que Mme X n'établit pas le caractère exagéré des cotisations à l'impôt sur le revenu restant en litige qui ont été mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00506
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. Marc ESTEVE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP H.B. ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;05pa00506 ?
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