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13/06/2007 | FRANCE | N°05PA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 05PA01441


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par Me Marsaudon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 004276 en date du 7 février 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par Me Marsaudon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 004276 en date du 7 février 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, au cours de l'année 1996, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 et 1994, à la suite duquel des redressements concernant leurs revenus de l'année 1993 leur ont été notifiés, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, suivant la procédure de taxation d'office ; qu'ils font appel de l'ordonnance en date du 7 février 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à la décharge du complément d'imposition mis à leur charge à la suite desdits redressements ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) » ; que l'article R. 199 du même livre précise que : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. » ;

Considérant que M. X soutient n'avoir reçu la notification de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation contentieuse que le 18 janvier 2000 ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par l'administration, que le pli contenant ladite décision a été présenté à son domicile le 30 décembre 1999, ledit avis, qui comporte la signature de l'intéressé, ne mentionne pas la date à laquelle il lui a été effectivement distribué ; que, si dans un tel cas, la décision de l'administration doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à la date à laquelle l'avis de réception a été réexpédié à l'expéditeur, le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception ne permet pas, en l'espèce, de déterminer cette date ; que, faute pour l'administration de rapporter la preuve que le pli aurait été distribué à M. X avant la date du 15 janvier 2000, la demande de celui-ci, introduite devant le Tribunal administratif de Paris le 15 mars 2000, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme tardive ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après une première entrevue avec le vérificateur, le 20 mars 1996, au cours de laquelle Mme X a présenté au service les relevés de ses comptes bancaires et s'est vu remettre une demande de renseignements, trois autres entretiens ont eu lieu les 26 mars 1996, 29 mars 1996 et 4 avril 1996, au cours desquels les contribuables ont remis des relevés bancaires au service et en ont obtenu la restitution, avant l'envoi, le 18 juillet 1996, d'une demande d'éclaircissements ou de justification en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les contribuables ont répondu, par des courriers des 19 septembre et 27 novembre 1996, à la demande de justification puis à la mise en demeure en date du 21 octobre 1996, avant que ne leur soit envoyée la notification de redressements du 3 décembre 1996 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un débat contradictoire avec le vérificateur ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son égard doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X conteste la taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'une part, d'une somme globale de 140 730 F correspondant, selon lui, à des remboursements et, d'autre part, d'une somme de 15 000 F dont il soutient qu'elle présente le caractère d'un bénéfice non commercial ;

- En ce qui concerne les crédits, d'un montant total de 140 730 F, figurant au compte CCP :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs sommes, d'un montant total de 140 730 F ont été portées, durant l'année 1993, au crédit du compte bancaire CCP n° 149610 de M. X sous les libellés « SA SHS », « SOGIP » et « Imm Reserv CRCA » ; que M. X prétend que ces sommes correspondent à des remboursements d'apports en compte courant et de frais engagés par ses soins pour le compte de la société Sénégalaise d'Habitat Social ( SHS), dont il était administrateur, et indique la société SOGIP a effectué certains de ces remboursements pour le compte de la société SHS, dont elle est la maison-mère ; que toutefois, il ne produit aucun justificatif des frais qu'il prétend avoir engagés pour le compte de cette société et n'établit pas davantage que les sommes en cause proviendraient du compte courant qu'il détenait dans la société SHS ; que s'il résulte, en effet, des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la société SHS en date de 25 juin 1991 et 27 juin 1993 que M. X avait sollicité le remboursement des sommes portées au crédit du compte courant qu'il détenait dans cette société, d'un montant de 54 000 000 F CFP, il résulte des mêmes pièces que ledit compte n'avait fait l'objet d'aucun mouvement à la date du 27 juin 1993 alors que, selon les propres écritures de M. X, les premiers chèques émanant des sociétés SHS et SOGIP portées au crédit de son compte bancaire CCP n° 149610 ont été respectivement émis les 18 décembre 1992, 4 mars 1993 et 31 mars 1993 et encaissés les 11 janvier, 12 mars et 9 avril 1993 ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme justifiant de la nature et de l'origine des sommes en cause, qui ont pu, par suite, être légalement taxées par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée ;

- En ce qui concerne le crédit d'un montant de 15 000 F :

Considérant que si M. X soutient que la somme de 15 000 F, portée le 1er avril 1993 au crédit de son compte chèque postal n° 149610 C, correspond à des honoraires qui lui auraient été versés par Y en rémunération de sa participation à la rédaction d'un journal de campagne pour une élection cantonale, la seule pièce justificative qu'il a produite, qui se présente sous la forme d'une demande de règlement manuscrite, rédigée sur papier libre, en date du 25 mars 1993, et adressée à Y, ne peut être regardée comme suffisamment probante pour justifier de la nature et de l'origine de la somme en cause ; que le service était, par suite, fondé à considérer le crédit en cause comme insuffisamment justifié et à le taxer comme un revenu d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 7 février 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01441
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;05pa01441 ?
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