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13/06/2007 | FRANCE | N°05PA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 13 juin 2007, 05PA01443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2005 et 20 mai 2005, présentés pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Akhoun ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1236 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre

des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2005 et 20 mai 2005, présentés pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Akhoun ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1236 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale… » ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'acquisition ou la construction d'un logement neuf peut ouvrir droit en principe à la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; que si une opération de reconstruction peut être assimilée à la construction d'un immeuble neuf au sens de ces mêmes dispositions, elle doit alors comporter soit la démolition d'un immeuble d'habitation préexistant suivie de sa reconstruction, soit des modifications importantes apportées au gros oeuvre d'un immeuble existant, soit l'aménagement à usage d'habitation de locaux antérieurement affectés à un autre usage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux auxquels Mme X a fait procéder sur l'immeuble situé 26/28 rue de la Boulangerie à Saint-Denis de la Réunion, dont elle est propriétaire indivise avec son frère et sa soeur, ont consisté, d'une part, en une réfection totale de la façade de l'immeuble, la restructuration des ouvertures, la réhabilitation intérieure des logements impliquant la réfection des salles d'eau avec agrandissement de la partie « séchoir », la reprise des circuits électriques ainsi que des travaux de plomberie et de peinture et, d'autre part, à une surélévation et une extension du bâtiment qui s'est accompagnée de la réalisation d'une nouvelle toiture ; que ces derniers travaux, qui ont fait l'objet d'un permis de construire, ont permis un accroissement notable du volume et de la superficie habitables ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, ces travaux, qui se rattachent indissociablement à une seule et même opération de réhabilitation et se sont élevés à la somme non contestée de 4 503 376 F, supérieure à la valeur initiale de l'immeuble, doivent être regardés comme une opération de reconstruction ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que lesdits travaux n'ouvraient pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts et a rejeté, pour ce motif, la demande de décharge de Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres motifs opposés par l'administration à la demande de Mme X ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts ne sauraient exclure du bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient les contribuables ayant reçu, par dévolution successorale, un bien immobilier sur lequel ils font réaliser des travaux assimilables à une reconstruction ni imposer que lesdits travaux soient réalisés avant la transmission de l'immeuble par voie de succession ; que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour rejeter la demande de décharge de Mme PARIS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 2000, en raison du refus de l'administration fiscale de réduire le montant de son imposition du montant correspondant aux travaux réalisés sur l'immeuble situé 28 rue de la Boulangerie à Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée du montant de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 2000, à hauteur du montant correspondant aux travaux réalisés, au titre de ladite année, sur l'immeuble situé 28, rue de la Boulangerie à Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01443
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : AKHOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;05pa01443 ?
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