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03/07/2007 | FRANCE | N°05PA04966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 juillet 2007, 05PA04966


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505), par Mes Quentin et Deltour ; la société FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913303/2 du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réduction des intérêts de retard dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 et, d'autre part, à la res

titution des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires prévus à l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505), par Mes Quentin et Deltour ; la société FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913303/2 du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réduction des intérêts de retard dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 et, d'autre part, à la restitution des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de vérifications de comptabilité, le service a notifié à plusieurs sociétés appartenant au groupe formé par la société FRANCE TELECOM et ses filiales, des redressements de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 ; que le service a ensuite mis en recouvrement les droits et pénalités de retard résultant de ces rehaussements au nom de la société FRANCE TELECOM qui s'était constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué, en application de l'article 223 A du code général des impôts ; que la société FRANCE TELECOM, qui conteste exclusivement le montant des intérêts de retard mis en recouvrement à hauteur de 9 523 831 F, demande, à titre principal, que ceux-ci soient ramenés à la somme de 4 482 605 F correspondant aux intérêts de retard notifiés à ses filiales, l'excédent contesté correspondant aux intérêts de retard appliqués aux rehaussements des filiales demeurant déficitaires à l'issue du contrôle ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » : qu'aux termes de l'article L. 48 du même code : « A l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer (…) dans la notification (…) le montant des droits taxes et pénalités résultant de ces redressements. (…) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM, société intégrante, ne peut se prévaloir ni de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni de l'article L. 48, dont les dispositions ont bien été respectées par l'administration vis à vis des filiales vérifiées ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration était soumise vis à vis de la société- mère, avant mise en recouvrement, à une obligation d'information, cette information pouvait cependant être réduite à une référence aux procédures de redressement menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ; qu'il résulte de l'instruction que le service a délivré à la société requérante cette information, lui indiquant notamment le montant de la totalité des intérêts de retard mis à sa charge ; que, par suite, les moyens tirés d'une insuffisance d'information doivent être rejetés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées des articles 223 A et 1729 du code général des impôts et L. 48 du livre des procédures fiscales que les sociétés intégrantes sont seules redevables de l'impôt dû pour l'ensemble des résultats du groupe intégré et qu'alors même qu'une société intégrée conserverait un résultat négatif après redressement et ne se verrait donc notifier ni cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ni pénalités de retard, la société-mère doit supporter les droits supplémentaires résultant du rehaussement des résultats d'ensemble du groupe assortis des intérêts de retard afférents aux droits qui lui sont assignés ; que c'est en conséquence par une exacte application des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts que le service a, pour chiffrer les intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle devait en sa qualité de société intégrante, apprécié au niveau de chaque filiale redressée, si l'insuffisance des chiffres déclarés par chacune d'elle excédait ou non le vingtième de sa base d'imposition rectifiée, afin de décider d'appliquer l'intérêt de retard ou au contraire la tolérance légale aux cotisations supplémentaires résultant pour la société mère du rehaussement de la base d'imposition de chaque filiale ;

Considérant, enfin, que la société FRANCE TELECOM ne peut utilement se prévaloir, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction BOI 13-L-2-95 laquelle, en tout état de cause, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins de restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts » ; que compte tenu du sens du présent jugement, les conclusions sur ce point sont, en état de cause, sans objet ;

Sur les conclusions de la société France TELECOM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FRANCE TELECOM une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E CI D E :

Article 1er: : La requête de la société FRANCE TELECOM est rejetée.

3

N° 05PA00938

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No 05PA04966

1

N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04966
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : QUENTIN ET DELTOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;05pa04966 ?
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