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05/07/2007 | FRANCE | N°05PA02542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 juillet 2007, 05PA02542


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris cedex 12 (75607), par Me Pigassou ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014733 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Socinter Socopa International (SSI) en annulant les titres de recettes n° 2000/031 du 23 mai 200

0 et n° 2000/032 du 30 mai 2000, respectivement pour un montant de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris cedex 12 (75607), par Me Pigassou ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014733 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Socinter Socopa International (SSI) en annulant les titres de recettes n° 2000/031 du 23 mai 2000 et n° 2000/032 du 30 mai 2000, respectivement pour un montant de 112 611,37 euros et de 31 600,98 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Socinter Socopa International ;

3°) de mettre à la charge de la société Socinter Socopa International la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Pigassou pour l'OFIVAL et celles de Me Abensour-Gibert pour la société Socinter Socopa International,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les 23 et 30 mai 2000, le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a émis à l'encontre de la société Socinter Socopa International deux titres de recette d'un montant respectif de 112 611,37 euros et 31 600,98 euros en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société lors de l'exportation de viande bovine à destination de la Turquie en janvier 1996 ; que l'OFIVAL fait appel du jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Socinter Socopa International, annulé ces deux titres de recettes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête de première instance que la société a demandé, en l'absence d'acceptation de transaction sur le principal, l'annulation du titre de recette n° 2000010031 ; que, par suite, l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de la demande qui lui était soumise ;

Sur la légalité des titres de recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé en date du 27 novembre 1987 de la commission des Communautés européennes : « le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté » ;

Considérant que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'une restitution est versée sur la base d'éléments déclarés par le bénéficiaire, l'administration ne peut, après avoir versé les restitutions correspondant à cette déclaration, émettre un état exécutoire correspondant au remboursement de tout ou partie des restitutions qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'émettre les titres de recette contestés, établis à la suite des indications mentionnées sur le procès-verbal en date du 18 septembre 1998 établi par le sevice des douanes, le directeur de l'OFIVAL n'a pas, comme il était tenu de faire, mis la société Socinter Socopa International à même de présenter ses observations ; qu'ainsi, sans que l'OFIVAL puissse utilement se prévaloir que la société ait été informée dans le cadre de la procédure douanière, l'état exécutoire contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a retenu ce motif pour annuler les titres de recette émis les 23 et 30 mai 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFIVAL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OFIVAL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Socinter Socopa International et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture versera à la société Socinter Socopa International une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05PA02542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02542
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-05;05pa02542 ?
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