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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA01946


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Tessier du Cros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109417/5-3 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à réparer le préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à lui verser la somme de 300 000 euros ;

3°) de condamner l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à lui verser les intérêts au ta

ux légal à compter du 28 décembre 2000 et leur capitalisation à compter du 25 janvier 200...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Tessier du Cros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109417/5-3 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à réparer le préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à lui verser la somme de 300 000 euros ;

3°) de condamner l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000 et leur capitalisation à compter du 25 janvier 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Rivière pour l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne :

Considérant que la décision contenue dans la lettre du président de l'Université, en date du 23 septembre 1996, refusant de maintenir les enseignements assurés par M. X a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004 en raison du défaut de proposition en ce sens des instances compétentes ; que, de même, l'arrêté du 17 février 1997 fixant le service statutaire de M. X a été annulé par un arrêt de la Cour de céans en date du 1er février 2001, au motif que la proposition écrite du conseil de l'unité de formation et de recherche d'économie n'avait pas été préalablement transmise au président de l'Université ; qu'enfin, le refus implicite d'attribuer à M. X un service à temps complet a été annulé par un jugement du 7 juillet 1999, confirmé en appel le 1er mars 2001, pour méconnaissance des dispositions statutaires fixant la durée annuelle de service des maîtres de conférence ; que ces décisions étant illégales, elles sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il a consacré 5 000 heures de son temps à « préparer sa défense », soit l'équivalent de plus de trois ans de travail à temps complet, il n'établit ni que ce temps perdu aurait été causé directement par les décisions illégales précitées ou d'ailleurs par d'autres fautes de l'administration ni que ces décisions l'auraient privé d'une source de revenus complémentaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des frais exposés par M. X lors des multiples procédures contentieuses qu'il a engagées doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une entière réparation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les juridictions qui ont statué sur ces litiges ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X invoque une mise à l'écart des laboratoires de recherche le mettant notamment dans l'impossibilité matérielle de participer à divers colloques et congrès d'économistes ; que la participation à de telles manifestations résulte soit d'invitations formulées par les organisateurs, soit d'inscriptions onéreuses à la charge des participants ; qu'il n'existe aucun droit statutaire à « colloquer » dont la privation, quel qu'en soit le motif, puisse donner lieu à indemnisation ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que le préjudice allégué serait la conséquence directe de l'illégalité entachant les décisions susmentionnées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que M. X aurait subi une perte de rémunération du fait du caractère incomplet de ses obligations de service ; que le requérant n'établit pas davantage que les décisions litigieuses lui auraient fait perdre une chance d'accéder au corps des professeurs d'université ou de bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit pas, en tout état de cause, que le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à la perte de renommée qu'il invoque aurait été causés par les décisions illégales susmentionnées de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne ou par d'autres fautes commises par l'administration ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que l'illégalité des décisions implicites de rejet de sa demande d'attribution d'un service à temps complet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université ; que, toutefois, la demande de M. X tendant à l'annulation du refus de le faire bénéficier de la protection instituée par l'article 11, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 a été rejetée par un jugement du 31 mars 1999, confirmé en appel le 15 février 2001 et en cassation le 13 octobre 2004, et qu'une demande indemnitaire présentée sur le même fondement a été rejetée par un jugement du 13 octobre 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de céans rendu ce jour ; que le préjudice invoqué par le requérant, tenant aux outrages dont il prétend avoir été la victime de la part des autorités universitaires, à sa mise à l'écart des laboratoires de recherche, aux frais qu'il a engagés pour participer à des colloques et pour assurer sa défense, à la perte de revenu qu'il aurait subie, à sa perte de chance de bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et enfin, à sa « situation morale déplorable » n'est, en tout état de cause, pas directement lié au refus du ministre de lui accorder la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mars 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01946
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa01946 ?
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