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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA01959


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire, par la SCP Chevalier et Vigier ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014343/6-3 en date du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 269 508,37 euros en réparation du préjudice que lui a causé le rapport erroné déposé le 14 mai 1997 en vue de l'installation d'un centre culturel d

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire, par la SCP Chevalier et Vigier ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014343/6-3 en date du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 269 508,37 euros en réparation du préjudice que lui a causé le rapport erroné déposé le 14 mai 1997 en vue de l'installation d'un centre culturel dans un bâtiment, situé rue de la Gare à Levallois-Perret, par la société contrôle et prévention (CEP), absorbée par la société Bureau Véritas et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés le 12 juillet 2000 à la somme de 1 407,38 euros ;

2°) de condamner la société Bureau Véritas, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à lui payer la somme de 269 508, 37 euros TTC ;

3°) de condamner la société Bureau Véritas aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat d'urgence de M. Vincent, d'expertise de M. Rambert, et de procès-verbaux d'huissiers ;

4°) de condamner la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Faivre de la SCP Duttlinger-Faivre pour la société Bureau Veritas,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 26 mars 1997, la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET a confié à la société Contrôle et Prévention (CEP), absorbée depuis par la société Bureau Veritas, la mission de procéder à une vérification de la charpente en bois existante d'un bâtiment à réhabiliter pour un usage culturel, situé au 25 rue de la Gare à Levallois Perret ; que ce bureau technique a, le 14 mai 1997, remis son rapport et concluait au bon état de la charpente tout en recommandant un traitement insecticide et fongicide ; qu'en se fondant sur cet avis, la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET a décidé d'engager des travaux de réhabilitation de l'immeuble ; qu'avant même le début d'exécution de ces travaux, de graves désordres sont apparus dans la charpente, nécessitant la réalisation d'une étude confiée à la société SECM, l'exécution de travaux supplémentaires de consolidation et l'intervention d'un maître d'oeuvre ; qu'en faisant valoir que la société CEP aurait commis une faute contractuelle en lui remettant un rapport gravement erroné, la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société Bureau Veritas à lui verser la somme totale de 269 508,37 euros correspondant auxdites dépenses ; qu'elle fait appel du jugement en date du 11 mars 2005 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 407,38 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET ne soutient ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas entièrement réglé le prix de la prestation commandée ni qu'elle aurait formulé une quelconque réserve lors du dépôt des conclusions du rapport de la société CEP ; qu'ainsi la remise, le 14 mai 1997, à la commune dudit rapport a mis fin aux relations contractuelles entre la commune et ladite société ; que, par suite, à la date d'introduction de sa demande, la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET n'était plus fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. L' Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que le tribunal administratif a laissé les frais de constat d'urgence, taxés et liquidés le 21 juin 1999 à la somme de 1 407,38 euros, à la charge de la COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bureau Veritas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.

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N° 05PA01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01959
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP CHEVALIER ET VIGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa01959 ?
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