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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA04040


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Waquet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906705, 0007310, 0310778, 0424331/5-2 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 7 500 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices résultant de la décision mettant fin à son détachement à l'Alliance française à Jérusalem ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis assortie d

es intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Waquet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906705, 0007310, 0310778, 0424331/5-2 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 7 500 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices résultant de la décision mettant fin à son détachement à l'Alliance française à Jérusalem ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de la SCP Waquet Farge Hazan pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, professeur certifié d'anglais, a été détachée auprès du ministre des affaires étrangères pour occuper les fonctions de directrice de l'Alliance française à Jérusalem avec un contrat de deux ans prenant effet le 1er septembre 1998 ; qu'elle a rejoint son poste le 20 septembre ; que par une lettre du 25 novembre 1998 il a été mis fin à ses fonctions le jour même et qu'il lui a été proposé une nouvelle affectation en Inde, qu'elle a refusée ; qu'elle fait appel du jugement du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions successives mettant fin à ses fonctions en tant qu'il a limité à 7 500 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices en résultant ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, en faisant état des difficultés rencontrées par la requérante dans l'exercice de ses fonctions qui justifiaient qu'il soit mis fin à celles-ci dans l'intérêt du service, a suffisamment motivé le rejet de ses conclusions tendant à être indemnisée à raison de la perte des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ;

Sur le montant des préjudices :

Considérant, en premier lieu, que Mme X conteste le bien-fondé des décisions successives mettant fin à ses fonctions, lesquelles ont été annulées par les premiers juges pour des motifs de légalité externe ; que toutefois il résulte de l'instruction que dès son arrivée elle a pris des initiatives outrepassant le champ des activités de l'Alliance française, sans en référer au conseiller culturel qui était son autorité hiérarchique, et sans observer la prudence et la réserve imposées par le contexte particulièrement délicat dans lequel devaient s'inscrire ses actions, ce qui a conduit le consul général de France à lui rappeler les limites de ses fonctions et de son rôle par une lettre de mission ; qu'elle est entrée en conflit avec les trois agents qui constituaient l'effectif permanent de l'organisme ainsi qu'avec le coopérant chargé de tâches d'enseignement ; que ses relations sont rapidement devenues conflictuelles avec le comité de gestion qui lui avait pourtant organisé un accueil particulièrement attentionné afin de faciliter son installation ; que malgré des interventions renouvelées des membres de la représentation française à Jérusalem, en raison du climat de défiance qui s'était instauré, le fonctionnement normal de l'organisme était compromis ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les décisions successives mettant fin aux fonctions de Mme X qui n'étaient ni fondées sur des faits matériellement inexacts, ni entachées d'erreur manifeste d'appréciation étaient justifiées, et que malgré leurs irrégularités formelles, elles n'étaient donc pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité du chef des traitements dont elle a été privée par l'interruption de son contrat avant son terme normal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. » ; que si Mme X fait valoir qu'elle n'a été réintégrée dans l'administration de l'éducation nationale qu'en février 2001, pour demander le bénéfice de ces dispositions, elle ne démontre pas que sa réintégration aurait été retardée par l'absence d'un poste vacant dans le corps auquel elle appartient ; qu'elle n'a donc aucun droit au versement de sa rémunération jusqu'à la date de sa réintégration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations aux termes desquelles sa réintégration serait intervenue dans des conditions défavorables ;

Considérant, en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme représentative de la perte de l'indemnité de résidence et des bonifications de points de retraite afférentes à une affectation à Jérusalem ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'intéressée fait valoir qu'elle a engagé des frais d'hôtel ; que toutefois cette circonstance résulte de son seul choix, alors qu'elle avait été hébergée pendant trois semaines dans une résidence mise gracieusement à sa disposition par le président du comité de gestion de l'Alliance française pour lui permettre de rechercher un logement à sa convenance ; qu'elle demande également à être indemnisée de la part du coût de son déménagement de Paris à Jérusalem excédant le montant de la somme prise en charge par l'administration, du coût du garde-meubles en Israël jusqu'en octobre 1999 alors que son déménagement de retour a fait l'objet d'une prise en charge par l'administration, des difficultés résultant du fait qu'elle avait vendu son appartement avant de partir ; que ces divers préjudices sont dépourvus de liens de causalité directe avec sa fin de fonctions ;

Considérant, enfin que, eu égard à la brièveté de son séjour à Jérusalem et à l'audience réduite de l'Alliance française de Jérusalem à cette période, et alors qu'aucun élément n'est produit à l'appui de ses allégations, le tribunal a à juste titre écarté les conclusions de Mme X tendant à être indemnisée du préjudice moral résultant des conditions précipitées de son départ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 7 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

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N° 05PA04040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04040
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa04040 ?
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