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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA04856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA04856


Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2005, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500187-1 en date du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à la demande de Mme Agnès X en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X en date du 24 janvier 2005 tendant a

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Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2005, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500187-1 en date du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à la demande de Mme Agnès X en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X en date du 24 janvier 2005 tendant au paiement de son billet d'avion et de ses indemnités de changement de résidence, a renvoyé Mme X devant son administration en vue du remboursement du prix de son billet d'avion Bordeaux-Nouméa et pour le calcul de ses frais de changement de résidence et a décidé que la somme due au titre des frais de changement de résidence portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande de paiement en date du 24 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Piot, président,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 8 décembre 2004 le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a placé Mme X, conseillère principale d'éducation précédemment en fonctions au lycée général et technologique Odilon Redon à Pauillac (Gironde), auprès du délégué du gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, pour être affectée au Lycée Jules Garnier à Nouméa, à compter du jour de son arrivée correspondant à la rentrée scolaire néo-calédonienne de février 2005 ; que ledit arrêté précise que l'intéressée n'est pas admise au bénéfice des dispositions du décret susvisé du 22 septembre 1998 relatives à la prise en charge des frais de changement de résidence ; que par une décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme X en date du 24 janvier 2005 tendant au paiement de son billet d'avion et de ses indemnités de changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a confirmé ce refus de prise en charge ; que ledit ministre fait appel du jugement en date du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à la demande de l'intéressée en tant qu'il a annulé ladite décision implicite et l'a renvoyée devant son administration en vue du remboursement du prix de son billet d'avion Bordeaux-Nouméa et pour le calcul de ses frais de changement de résidence en décidant que la somme due au titre des frais de changement de résidence portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2005, date de la réception de la demande de paiement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 22 septembre 1998 : « II. L' agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a) de l'article 38, limité à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1°) un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) lorsqu'il en fait la demande (…). Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années » ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou du département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée » ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée de service à prendre en compte pour la prise en charge des frais de changement de résidence est celle effectuée dans l'ancienne résidence administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre son séjour en métropole entre le 1er septembre 1988 et le 9 février 2000 jusqu'à sa nouvelle mutation en Nouvelle-Calédonie à la date de la rentrée néo-calédonienne le 24 février 2005, Mme X a été affectée en Nouvelle-Calédonie entre le 10 février 2000 et le 24 décembre 2001 ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas, à la date de sa nouvelle affectation en Nouvelle-Calédonie, la condition de durée de service de cinq ans dans l'ancienne résidence exigée par les dispositions précitées sans que la circonstance que, pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie, elle ait été placée en congé de longue maladie du 28 février 2000 au 27 février 2001, puis en congé de longue durée du 28 février 2001 au 27 août 2001, et qu'elle ait bénéficié d'une prolongation de son congé de longue durée du 28 août 2001 au 27 février 2002, puisse avoir une incidence sur la détermination de la durée totale de service de cinq ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à la demande de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 septembre 2005 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

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N° 05PA04856

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N° 05PA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04856
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa04856 ?
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