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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA04915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA04915


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Chergui ; M. X demande à la cour :

1°) ) de réformer le jugement n° 0012918/5-2 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, respectivement, rejeté sa demande d'indemnisation datée du 22 février 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 161 595,95 euros (1 060 000 francs) avec intérêts au taux légal ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Chergui ; M. X demande à la cour :

1°) ) de réformer le jugement n° 0012918/5-2 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, respectivement, rejeté sa demande d'indemnisation datée du 22 février 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 161 595,95 euros (1 060 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la date du recours préalable et capitalisation des intérêts au titre des préjudices de carrière et financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

3°) de condamner l'Etat à la charge du ministre des affaires étrangères à lui payer la somme de 15 244,90 euros (100 000 francs) en raison de la responsabilité propre découlant de l'absence de notification des décrets de titularisation contrairement à l'engagement pris par ledit ministère avec intérêts au taux légal commençant à courir de la date de réception des recours préalables susvisés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 98-25 du 12 janvier 1998, modifié ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février1999 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me de Claude Loonis, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent contractuel recruté en 1977 par le ministre des affaires étrangères pour servir au titre de la coopération technique en qualité d'architecte, a fait l'objet, en 1989, d'une mesure d'éviction du service annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1992 ; qu il a alors été réintégré et affecté, à sa demande, le 30 mai 1994, dans les services du ministère de l'équipement ; que l'intéressé a été titularisé à compter du 1er janvier 1999 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sur le fondement des dispositions du décret du 15 février 1999 susvisé ; qu'il demande devant la cour la réformation du jugement en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 5 010,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2000, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable au titre de préjudice financier résultant du retard mis par le gouvernement pour prendre le décret nécessaire à sa titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, d'autre part, une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date dudit jugement en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a de ce fait subis, et rejeté le surplus de sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 320 313,29 euros au titre des préjudices de carrière et financier et des troubles dans les conditions d'existence et à lui verser la somme de 15 244,90 euros au titre de la responsabilité propre du ministre des affaires étrangères découlant de l'absence de notification des décrets de titularisation contrairement à l'engagement pris par lui, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal commençant à courir de la date de réception de ses réclamations préalables avec capitalisation des intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué, qui s'est expressément prononcé sur la responsabilité spécifique du ministre des affaires étrangères à raison des assurances qui lui avaient été données concernant la notification du décret à intervenir relatif à la titularisation de certains agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, n'est pas entaché d'une omission de statuer ; que, par suite, ce moyen ne pourra qu'être rejeté comme manquant en fait ;

Sur le fond:

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant en premier lieu, que M. X fait valoir que sa titularisation aurait dû intervenir en 1987, qu'elle ne s'est réalisée qu'en 1999 et qu'elle ne lui permettra d'atteindre à l'âge de son départ à la retraite en 2010 que l'indice brut 759 alors qu'il aurait pu bénéficier de l'indice brut 966 ; qu'il a subi un préjudice financier pendant douze ans au cours desquels il aurait dû être titularisé et qu'il a perdu, pendant cette période, une chance de promotion ; qu'il soutient que son préjudice s'établit pour la période 1987-1999 à la somme de 88 737,35 euros ; qu'en l'absence de toute contestation de ladite somme par l'administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. X du fait de la perte de rémunération pour ladite période en portant l'indemnité fixée par les premiers juges à la somme de 88 737,35 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé soutient que son préjudice financier au titre de la perte de rémunération résultant de son défaut de titularisation au sein du ministère des affaires étrangères s'est poursuivi pendant la période allant de 1999 à 2010, date de son départ à la retraite, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un tel préjudice qui n'est qu'éventuel ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que les premiers juges ne lui ont alloué aucune somme de ce chef ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des droits à pension de retraite, M. X soutient, d'une part, que s'il avait été titularisé au 1er janvier 1987 eu égard à son traitement mensuel à la date de son départ à la retraite, le montant de sa retraite mensuelle aurait été de 1 972,77 euros alors qu'il ne pourra prétendre qu'à un montant de 1 415,77 euros, soit, une différence de 557 euros ; qu'une retraite de 10 ans versée sur la base de cotisation à la date de titularisation au 1er janvier 1999 aboutit à une perte financière nette de 66 840 euros, d'autre part, que le rachat de points sur la période des services auxiliaires demandé en 2000 s'est élevé à 4 302 euros ; qu'à l'exception de cette dernière somme dont le versement est justifié au dossier, le surplus des sommes demandées à ce titre doit être rejeté dès lors qu'il ne concerne que des préjudices éventuels ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de ce qu'il a dû accepter un poste sous-évalué proposé par le ministère de l'équipement lors de sa titularisation compte tenu de l'intervention tardive du décret de titularisation concernant les agents non titulaires du ministère des affaires étrangères et qu'il a, de ce fait subi, une insécurité sur le plan professionnel ayant eu des répercussions dans sa vie familiale, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation desdits troubles en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant, enfin, que M. X soutient qu'il a subi un préjudice spécifique à raison de l'attitude du ministre des affaires étrangères qui ne l'a pas personnellement informé de l'intervention des textes relatifs à la titularisation de certains agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, contrairement aux assurances qui lui avaient été données dans sa lettre du 7 juillet 1995 ; que, toutefois, le requérant, qui n'est pas au nombre des agents concernés par les dispositions de ce décret, n'est pas fondé à solliciter d'indemnisation sur ce point ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes de 88 737,35 euros et de 4 302 euros à compter du 24 février 2000, jour de la réception par l'administration de ses réclamations préalables ; qu'il a demandé la capitalisation de ces intérêts le 22 décembre 2005 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2005 a condamné l'Etat à verser à M. X est portée à 93 039,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2000. Les intérêts échus le 22 décembre 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts tant à cette date qu'à chaque échéance ultérieure.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05PA04915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04915
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHERGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa04915 ?
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