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17/09/2007 | FRANCE | N°05PA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 septembre 2007, 05PA01189


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Weber ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9814435 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Weber ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9814435 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, intervenue le 2 avril 1992, de la SA Soretram, dont M. X était l'associé et le gérant, celui-ci a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle pour les années 1991, 1992 et 1993, selon une procédure contradictoire pour la première année, et en taxation d'office pour les deux années suivantes ; que M. X relève appel du jugement susmentionné, qui a confirmé tant la régularité de la procédure suivie, que le bien-fondé des redressements opérés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 25 juin 1994 un avis de vérification daté du 21 juin précédent, l'informant de l'engagement d'un examen de situation fiscale personnelle le concernant ; que cet avis, dont la régularité n'est pas contestée, précisait qu'il disposait d'un délai de soixante jours pour faire parvenir ses relevés bancaires ou de comptes courants ; qu'un rappel lui a été également adressé en ce sens le 21 juillet suivant ; qu'à l'issue du délai imparti, M. X reconnaît n'avoir pas communiqué lesdits relevés, n'en disposant pas, non plus que lors de son entretien avec le vérificateur qui a finalement eu lieu le 6 octobre 1994 à l'initiative de l'administration ;

Considérant en premier lieu, que l'administration soutient qu'en l'absence de communication desdits relevés par M. X, elle a alors consulté le fichier informatisé des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), prévu à l'article 164 FC de l'annexe VI au code général des impôts, lequel lui a révélé l'existence de deux comptes ouverts au nom du contribuable auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Loiret et du Crédit du Nord ; que, dans l'exercice de son droit de communication auprès des tiers, elle a alors demandé les 9 et 30 septembre 1994, les relevés bancaires concernant le contribuable auprès de ces deux établissements bancaires, les ayant reçus les 23 septembre et 26 octobre suivant ; que ce n'est que le 7 octobre 1994, soit après l'entretien avec M. X, que l'administration indique avoir demandé, dans le cadre de son droit de communication auprès du ministère public, et en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'autorisation de consulter le dossier pénal du contribuable, ayant obtenu cette autorisation le 14 octobre 1994 ; que, compte tenu de ces éléments de fait, non sérieusement contestés, le moyen selon lequel le contrôle fiscal de M. X aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification du 21 juin 1994, doit être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X soutient que le vérificateur n'a pu découvrir l'existence de ses comptes bancaires qu'à la faveur de la consultation de son dossier pénal, dont la demande procédait de la voie légale précédemment indiquée ; que cependant, et en tout état de cause, la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X ait été diligenté, n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication avant, pendant ou après cet examen ; que l'initiative d'une telle demande incombe à l'administration, l'opportunité de la satisfaire relevant de l'appréciation du procureur, qu'une décision pénale définitive ait été prise ou non ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle irrégularité tenant notamment à la méconnaissance de l'obligation d'engager un dialogue contradictoire dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, dès lors qu'à la supposer établie, cette irrégularité resterait sans incidence sur le bien-fondé des redressements issus de la mise en oeuvre par l'administration de l'exercice de son droit de communication ;

Considérant en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander avant la mise en recouvrement des impositions, et non avant la fin du contrôle, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment informé M. X, à l'occasion des notifications de redressement à lui adressées, sur la nature et la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé de ces renseignements en temps utile, dès lors que la dernière notification de redressement lui a été notifié le 27 février 1996, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 31 mars 1997 ; que M. X a ainsi disposé, avant cette date, de la possibilité de discuter les éléments retenus par l'administration et d'en demander communication ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas eu accès aux pièces transmises par l'autorité judiciaire, au demeurant annexées aux notifications de redressement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il en ait fait la demande ;

Considérant enfin, qu'au titre des années 1992 et 1993, l'administration ayant taxé d'office M. X au motif qu'il n'avait pas déposé dans les délais légaux, malgré une mise en demeure en date du 31 mai 1994, ses déclaration de revenus, les irrégularités qui peuvent entacher les demandes de justification qui lui ont été adressées, n'ont aucune incidence sur la procédure suivie ; que s'agissant de la demande d'éclaircissements et de justifications du 13 octobre 1994, relative à l'année 1991, seuls des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'ainsi, le moyen relatif au défaut de motivation allégué de cette demande, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale a été entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, qu'au titre de l'année 1991, les sommes versées sur le compte courant d'associé de M. X, excédant ses salaires déclarés et les crédits justifiés, ont été regardées par le vérificateur comme des revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts, en tant que sommes mises à la disposition d'un associé à titre d'avance, prêt ou acompte à concurrence d'un montant de 1 115 395 F ; que l'intéressé fait valoir que tout ou partie de ce montant trouve son origine dans le prêt contracté auprès de Mme Auzerais, d'un montant de 2 500 000 F, qu'il aurait directement versé sur son compte courant d'associé, mettant ainsi cette somme à la disposition de la SARL Soretram qui aurait procédé à son remboursement par les versements litigieux, à hauteur de la somme de 981 918 F ; que cependant, le document produit daté du 4 juillet 1991 et constitutif, selon le requérant, d'un acte de prêt, n'a pas été soumis à la procédure légale d'enregistrement, n'ayant dès lors pas de date certaine ; qu'au surplus, ce document ne prévoit pas de modalités de remboursement du prêt, mais seulement celles des intérêts, payables par trimestre ; que par suite, le montant de ce prêt ne peut servir à justifier les sommes ayant fait l'objet de redressements ;

Considérant par ailleurs, que le requérant ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause tout ou partie des redressements dont il a fait l'objet au titre de l'année 1991 ;

Considérant d'autre part, qu'en l'absence de dépôt de ses déclarations dans les délais, l'administration a réintégré d'office aux revenus imposables de M. X, au titre des années 1992 et 1993, respectivement les sommes de 1 422 447 F et de 1 823 773 F, correspondant à des versements en espèces et par chèques sur les comptes bancaires ouverts auprès de la CRCAM du Loiret et du Crédit du Nord ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en résultant, incombe à M. X ; que si celui-ci soutient que des versements en espèces de montants inférieurs à 50 000 F, représentant au total des sommes de 980 000 F en 1992 et de 1 346 400 F en 1993 proviendraient d'un prêt de 50 000 000 pesetas, consenti par un ressortissant espagnol, résident andorran, le fait que ces mouvements aient été effectués en espèces ne permet pas au requérant de démontrer l'origine des fonds ; qu'ainsi et en tout état de cause, la preuve que les crédits en litige au titre des deux années 1992 et 1993 auraient pour origine ledit emprunt, n'est pas apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01189
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-17;05pa01189 ?
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