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17/09/2007 | FRANCE | N°05PA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 septembre 2007, 05PA01256


Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 en télécopie et le 29 mars 2005 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1900 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

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°) de prononcer le rétablissement de ces cotisations ;

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Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 en télécopie et le 29 mars 2005 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1900 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer le rétablissement de ces cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Gingembre, pour M. et Mme X,

- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. et Mme X, par Me Gingembre ;

Considérant que M. X a cédé le 18 février 1997, pour un prix de 370 000 F, les 3 700 parts qu'il détenait dans le capital de la SNC « Sté Hôtelière Paris Pantin » et qu'il avait acquises dans le cadre d'une souscription au capital de ladite société par apport en numéraire de même montant ; que la SNC « Sté Hôtelière Paris Pantin » avait subi des pertes au titre des années antérieures qui ont fait l'objet d'un report à nouveau dont le montant global s'élevait à 32 537 461 F au 31 décembre 1996 ; que l'administration a considéré que M. X avait, par suite de la cession, été dégagé de son obligation de contribuer aux pertes sociales et avait ainsi bénéficié de la part de l'acheteur d'un avantage s'analysant comme un complément de prix de cession des parts sociales ; qu'elle a, par suite, imposé entre les mains de l'intéressé le gain net résultant de la différence entre le prix de cession des parts et le prix d'acquisition ainsi rectifié, soit la somme de 2 229 419 F égale au montant des pertes déduites par l'intéressé au prorata de ses droits et non comblées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 7 octobre 2004 par le lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; qu'en appel, le ministre abandonne son argumentation initiale et fait valoir que le montant des pertes déduites et non comblées doit venir en diminution du prix d'acquisition des parts sociales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts applicable en 1993 : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation… » ; que selon les dispositions de l'article 200 A du même code, les gains nets obtenus dans de telles conditions sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a effectivement déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant qu'en application de ces règles, le prix d'acquisition des parts sociales détenues par M. X est égal à leur valeur d'acquisition soit 370 000 F, diminuée des pertes sociales déduites et non comblées s'élevant ainsi qu'il n'est pas contesté à 2 229 419 F ; que la cession en 1997 de ces parts, pour un prix de 370 000 F fait ainsi apparaître une plus-value de 2 229 419 F, imposable au taux de 16 % en vertu des dispositions de l'article 92 K bis du code général des impôts ;

Considérant que l'instruction 5 B-7-91 du 11 mars 1991 qui précise notamment que « le prix d'acquisition à prendre en compte pour la détermination du gain net imposable correspond au montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété des droits », ne comporte, sur ce point, aucune interprétation des dispositions de l'article 92 K susrappelées dont M. et Mme X puissent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;

Considérant qu'à défaut d'avoir déclaré la plus-value imposable dans les conditions sus-rappelées, l'intérêt de retard prévu par les dispositions précitées a été légalement appliqué sur le montant du redressement soit la somme de 2 229 419 F soit 339 872,74 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rétablir M. X dans les rôles desdites impositions, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 02-1900 du Tribunal administratif de Melun en date du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2 % au titre de l'année 1997 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 05PA01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01256
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-17;05pa01256 ?
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