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17/09/2007 | FRANCE | N°05PA03039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 septembre 2007, 05PA03039


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817781/1 en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ét

é assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817781/1 en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Mafranc pour M. X,

- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. X ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X qui exerçait officiellement l'activité de négociateur en bourse jusqu'en mars 1990, date de cessation déclarée de cette activité, a été assujetti au titre de l'année 1991, selon la procédure de l'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à un complément d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'intéressé à l'occasion de la poursuite occulte, selon le service, de son activité de courtage de produits financiers ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, issu de la loi de finances pour 1998 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité (...) » ; qu'en vertu du II du même article : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité » ;

Considérant que M. X qui exerçait l'activité de négociateur en bourse jusqu'en mars 1990, date de cessation déclarée de cette activité, a exercé au cours de l'année 1991 une activité de courtage de produits financiers de manière occulte, dès lors qu'il résulte de l'instruction que son inscription au répertoire national des entreprises n'a été effectuée que postérieurement aux notifications de redressement qui lui ont été adressées et qu'il n'établit pas, comme il l'allègue, qu'il était régulièrement inscrit au titre de l'année 1991 « auprès des organismes sociaux et fiscaux » ; que cette activité ainsi que ses conditions d'exercice ayant été découverte au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration n'était pas tenue, en application des dispositions précitées, d'engager une vérification de comptabilité ; que M. X soutient que les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ; que, toutefois, ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer le paiement des impôts et l'égalité devant les charges publiques des contribuables ayant fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle antérieur à leur entrée en vigueur, poursuivent un motif impérieux d'intérêt général de nature à justifier la validation qu'elles prononcent de ces procédures d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour écarter l'application rétroactive des dispositions susvisées, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les litiges relatifs à l'assiette des impôts et taxes ne sont pas visés par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…). Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office (…) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (…) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui n'a produit aucune déclaration de résultat au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1991, ne s'est pas fait connaître de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration était fondée à évaluer d'office les bénéfices tirés par M. X de son activité de courtage de produits financiers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait ainsi méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ; que la notification de redressement qui indique que les sommes versées par la société Richelieu Finances étaient des courtages imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont elle détaille le montant et leur date d'encaissement satisfait aux obligations de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que l'administration s'est bornée à déterminer les commissions versées au requérant au titre de son activité de courtier à partir des montants figurant sur les déclarations DAS 2 des commissions et honoraires que la société Richelieu Finances était tenue de souscrire auprès de l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; que la notification de redressement précise sur ce point que le montant des courtages imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a été confirmé par la partie versante ; qu'elle a ainsi satisfait à son obligation d'information ; que la circonstance à la supposer également établie qu'il n'aurait pas reçu l'avis de la commission départementale des impôts avant la mise en recouvrement des impositions est inopérante, dès lors que la commission ne s'est prononcée dans son avis du 6 mai 1996 que sur les seuls crédits taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée qui ne sont pas en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a évalué les bénéfices imposables du requérant sur la base des sommes encaissées en 1991 d'un montant de 490 000 F ; que M. X, à qui il incombe de prouver l'exagération de l'imposition qu'il conteste en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales et qui n'oppose à cette méthode aucun calcul circonstancié, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de ses bénéfices en se bornant à faire valoir, sans autres précisions ni justificatifs, que l'administration n'a admis aucune charge et ne fournit aucun élément permettant de considérer que la méthode retenue par le vérificateur aurait entraîné une surimposition ; qu'au demeurant l'administration ne disposait d'aucun élément suffisant lui permettant de rattacher les courtages à un exercice différent de celui au cours duquel les sommes correspondantes ont été encaissées et de retenir des charges ; qu'en ce qui concerne la somme de 120 000 F versée le 7 janvier 1991, le requérant ne produit toujours aucun document probant de nature à établir qu'elle correspondrait à une créance acquise au titre de l'année 1990 et non de l'année 1991 ; que les premiers juges, après avoir relevé qu'il appartenait au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'impôt qu'il conteste et que celui-ci ne justifiait pas par la seule attestation produite au dossier émanant de la société Richelieu Finance que l'administration ne l'aurait pas imposé sur les seules créances acquises au titre de l'année 1991, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en jugeant que le requérant n'était pas recevable à soutenir que le tribunal devait ordonner la production des pièces de nature à établir le bien-fondé de ses dires dès lors qu'une telle faculté relève d'un pouvoir propre du juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03039
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-17;05pa03039 ?
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