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17/09/2007 | FRANCE | N°06PA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 septembre 2007, 06PA00707


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SEORT, représentée par son gérant, dont le siège social est à Brie - Mazerolles (16310), par Me Boizet ; la SARL SEORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9903130 en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SEORT, représentée par son gérant, dont le siège social est à Brie - Mazerolles (16310), par Me Boizet ; la SARL SEORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9903130 en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SEORT, développant des activités d'assistance technique et commerciale à ses filiales, dont elle perçoit des dividendes n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a été assujettie, à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1996 et par référence à l'année 1995, à la taxe sur les salaires ; que pour contester cette imposition, elle soutient notamment que son activité est double, aucun salarié n'étant affecté à l'activité de perception des dividendes et intérêts ; que la SARL SEORT demande par suite l'annulation du jugement du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ladite taxe sur les salaires ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises qui n'ont pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations « est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 : « I. - Le premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe…» ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la SARL SEORT ait déclaré au service des impôts, comme elle en avait l'obligation de par les dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la constitution des secteurs distincts d'activité dont elle se prévaut ; qu'à cet égard, l'administration affirme sans être démentie qu'au cours des opérations de contrôle, il n'a pas été constaté une comptabilisation distincte par secteur d'activité, de ses opérations, correspondant d'une part, à son activité de prestations de services, représentant moins de 90 % de son chiffre d'affaires total, et d'autre part, à la perception des dividendes et intérêts ; qu'il n'est également pas contesté que le personnel était affecté indistinctement à l'activité de l'entreprise ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SARL SEORT, ce n'est pas par une inexacte application de la loi fiscale que l'administration l'a assujettie à la taxe sur les salaires au titre de l'année 1996, et qu'elle a calculé le montant de cette même taxe en se fondant sur le rapport général existant entre le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, conformément aux dispositions susrappelées ;

Considérant en tout état de cause, que la SARL SEORT n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 L-4-95 du 10 mars 1995, qui suppose la constitution de secteurs distincts d'activités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SEORT est rejetée.

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N° 06PA00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00707
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-17;06pa00707 ?
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