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18/09/2007 | FRANCE | N°06PA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA01754


Vu, enregistrée le 15 mai 2006, la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Bergères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215425/5-1 en date du 9 mars 2006, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires en ne lui accordant que la somme de 1 000 euros, tous chefs de préjudices confondus ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 24 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la

somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu, enregistrée le 15 mai 2006, la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Bergères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215425/5-1 en date du 9 mars 2006, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires en ne lui accordant que la somme de 1 000 euros, tous chefs de préjudices confondus ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 24 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gardien de la paix, a été victime d'un accident de service le 13 février 1997, provoquant un traumatisme des genoux, de l'épaule droite et du rachis lombaire ; que des examens médicaux pratiqués à l'occasion de cet accident de service ont révélé l'existence d'un kyste au niveau de la colonne vertébrale, dont M. X a été opéré à l'issue d'une hospitalisation du 15 au 24 septembre 1997 ; que, par une décision en date du 8 avril 1998, le préfet de police a refusé de prendre en charge au titre des blessures en service les frais d'hospitalisation correspondant à l'opération du kyste, les soins externes prodigués à M. X du 7 mai au 17 juillet 1997 et le transport du 24 octobre 1997 ; que M. X a saisi le 9 juin 1998 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que cette décision a été rapportée en cours d'instance par le préfet de police par une décision en date du 23 novembre 1998 ; que M. X s'est désisté de cette requête le 7 décembre 2000, ce dont le vice-président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte par ordonnance en date du 15 février 2001 ; que M. X a saisi le 26 janvier 2001 le préfet de police d'une demande indemnitaire au titre des divers préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la faute commise par l'administration en ne faisant droit que tardivement à sa demande de prise en charge des divers frais médicaux nécessités par l'opération du kyste ; que le préfet de police n'ayant pas répondu à sa demande, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une seconde requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un jugement en date du 9 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, tous chefs de préjudice confondus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a dû effectuer diverses démarches afin d'obtenir la prise en charge au titre de l'accident de service du 13 février 1997 des divers frais occasionnés par l'opération du kyste ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'avocat, résultant de deux factures en date des 14 janvier 1999 et 17 juin 1999, et donc postérieurs à la décision du préfet de police en date du 23 novembre 1998, aient été exposés par M. X en vue de voir reconnaître ses droits quant à la prise en charge de ces dépenses médicales ; que M. X n'établit pas avoir conservé à sa charge des dépenses de consultations médicales nécessitées par sa démarche auprès de l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'expertise du docteur Tirilly en date du 4 avril 1997, que l'état dépressif dont souffre M. X ait eu pour cause la décision de refus de l'administration ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'indemnité devant lui être allouée à 1 000 euros, tous chefs de préjudices confondus, le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des divers préjudices qu'il a subis du fait du comportement de l'administration ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01754
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa01754 ?
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