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26/09/2007 | FRANCE | N°05PA03247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 05PA03247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2005, présentée pour la société GENERALE ENTREPRISES, dont le siège est 16 rue Rodier à Paris (75009), par Me Guilloux, avocat ; la société GENERALE ENTREPRISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819189/2-3 du 30 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui on

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2°) de prononcer la réduction des impo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2005, présentée pour la société GENERALE ENTREPRISES, dont le siège est 16 rue Rodier à Paris (75009), par Me Guilloux, avocat ; la société GENERALE ENTREPRISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819189/2-3 du 30 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Marshall, pour la société GENERALE ENTREPRISES,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GENERALE ENTREPRISES, qui exerçait une activité de construction et d'aménagement de travaux publics et privés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993 ; qu'après avoir adressé à la société requérante un premier avis de vérification de comptabilité le 28 octobre 1994 à l'adresse de son ancien siège puis un second avis le 29 novembre 1994 à l'adresse du siège de la liquidation, l'administration a fait usage de son droit de communication et a consulté la comptabilité de l'entreprise, qui avait été saisie en septembre 1994, dans le bureau du juge d'instruction à deux reprises, les 14 décembre 1994 et 19 février 1995 ; que les redressements issus de ce contrôle ont été notifiés à la requérante les 19 décembre 1994, s'agissant de l'exercice 1991, et 5 mai 1995, s'agissant des exercices 1992 et 1993 ;

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le liquidateur de la société GENERALE ENTREPRISES, M. Levy, était incarcéré du 18 octobre au 15 décembre 1994, au moment de l'engagement du contrôle, puis assigné à résidence à Port-Grimaud jusqu'au 19 avril 1995 ; que le vérificateur, s'il avait adressé au liquidateur sur son lieu d'incarcération une copie de l'avis de vérification de comptabilité du 28 octobre 1994 qui a été réceptionnée le 30 octobre 1994, n'a engagé avec la société requérante aucune démarche, ni pendant l'incarcération du liquidateur, ni pendant son assignation à résidence, ni après cette assignation à résidence, afin de soumettre au débat les pièces comptables consultées en cours de contrôle chez le juge d'instruction et retenues pour fonder les redressements ; que, dans ces conditions, les impositions résultant du contrôle auxquelles la société GENERALE ENTREPRISES a été assujettie au titre des trois exercices 1991, 1992 et 1993 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société GENERALE ENTREPRISES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé une réduction de base de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1992 et la décharge des impositions correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de la requérante tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la même période ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La société GENERALE ENTREPRISES est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.

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N° 05PA03247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03247
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;05pa03247 ?
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