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26/09/2007 | FRANCE | N°05PA03771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 05PA03771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2005, présentée pour la société SAJES, dont le siège social est 136 centre d'affaires Le Louisiana, BP 476 à Saint Martin Cedex (97055), par Me Peillon, avocat ; la société SAJES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802544 du 8 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 pour son établissement sis

6 rue Marietta Ma

rtin à Paris 16ème ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en li...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2005, présentée pour la société SAJES, dont le siège social est 136 centre d'affaires Le Louisiana, BP 476 à Saint Martin Cedex (97055), par Me Peillon, avocat ; la société SAJES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802544 du 8 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 pour son établissement sis

6 rue Marietta Martin à Paris 16ème ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire … » , la période de référence étant, d'après l'article 1467 A, « l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité » ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des article 1448, 1473 et 1478 I que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant que la capacité contributive liée à l'exercice d'une activité dans une commune n'est pas affectée par un simple transfert du lieu d'exercice de cette activité sur le territoire communal, d'où il suit qu'un tel transfert est par lui même sans incidence tant sur le principe de l'imposition que sur la base taxable ;

Considérant que la société SAJES, qui exerce une activité de conseil juridique, précédemment installée 6 rue Marietta Martin à Paris 16ème, a transféré son siège en 1997 au sein de la même commune, vers le nouvel établissement qu'elle avait pris à bail en septembre 1996 sis

56 avenue Victor Hugo à Paris 16ème ; que la société requérante conteste la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 pour l'établissement de la rue Marietta Martin au motif que le transfert de son siège est intervenu au 1er janvier 1997 et qu'elle n'avait en conséquence plus d'activité dans cet établissement à compter de cette date ; que toutefois, à supposer même que le transfert soit effectivement intervenu à cette date, cette circonstance est sans influence tant sur le principe même de l'imposition que sur les bases imposables dès lors que le transfert ne s'est accompagné d'aucun changement d'activité ni d'exploitant ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a, par rôle du 31 octobre 1997, imposé la société SAJES à la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 à raison de l'établissement sis 6 rue Marietta Martin à Paris 16ème dans lequel elle exerçait son activité au cours de la période de référence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAJES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAJES est rejetée.

2

N° 05PA03771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03771
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PEILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;05pa03771 ?
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