La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°06PA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 06PA00963


Vu enregistrée le 15 mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour

M. Philippe X demeurant ...par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9919202/2 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, mises en recouvrement le 31 décembre 1998, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 € au titre de l'a...

Vu enregistrée le 15 mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour

M. Philippe X demeurant ...par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9919202/2 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, mises en recouvrement le 31 décembre 1998, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les observations de Me Alexandre pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête M. Philippe X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition, dès lors que cette invocation ne donne pas lieu à une substitution de base légale qui priverait le contribuable d'une des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement qui a été notifié à

M. X selon la procédure contradictoire le 20 décembre 1996 au titre de l'année 1993, et confirmé dans la réponse aux observations du contribuable en date du 3 novembre 1997, était fondé sur ce que la somme de 1 200 000 F correspondant au reliquat de sa dette personnelle vis à vis de la société Marne et Champagne avait été imputée sur le montant de l'indemnité due par cette société à la société PA Lamothe, dont il était le président directeur général, dans le cadre du règlement d'un différend commercial, et constituait de ce fait un revenu distribué au sens des articles 109-1-2° et 111 a du code général des impôts ; qu'en indiquant dans sa décision du 2 septembre 1999 rejetant la réclamation de l'intéressé que l'abandon par la société Marne et Champagne, de la créance détenue sur le requérant constituait un acte anormal de gestion justifiant l'imposition de la somme litigieuse sous la nouvelle qualification d'avantage occulte sur le fondement de l 'article 111 c du code, le directeur des services fiscaux a procédé, ainsi qu'il en a la faculté, à une substitution de base légale sans priver M. X d'aucune des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire de redressement ; que contrairement à ce que soutient M. X la double circonstance que ce faisant l'administration ait procédé à une nouvelle qualification des faits sur le fondement de la nouvelle base légale, et que les faits ainsi qualifiés n'auraient pas été évoqués dans la notification de redressement ne saurait faire obstacle à la substitution litigieuse ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Marne et Champagne avait consenti en 1990 à M. X un prêt sans intérêt de 1 500 000 F ; que la somme que restait devoir M. X à la société Marne et Champagne pour 1 200 000 F a fait l'objet d'une remise en sa faveur par un protocole transactionnel conclu le 20 décembre 1993 ; que l'abandon de cette créance doit être regardé comme un avantage occulte au profit de M. X, sauf pour le requérant d' établir que cet abandon a été consenti en échange de contreparties ;

Considérant que si M. X soutient que la dette lui a été remise à titre de réparation d'un préjudice qui lui aurait été causé par la société Marne et Champagne, résultant de ce que celle-ci n'aurait pas donné suite à sa proposition de le recruter, ce qui l'aurait conduit à renoncer à une offre d'emploi concurrente, le protocole transactionnel en date du

20 décembre 1993 ainsi que les différents courriers établis en 1997 produits au dossier ne sont pas de nature à justifier de la réalité des propositions qui lui auraient été faites par la société Marne et Champagne, ni de l'offre concurrente qu'il évoque ; que la circonstance tirée de ce que les usages du milieu professionnel n'imposaient pas la matérialisation écrite de la promesse d'embauche ne saurait dispenser l'intéressé d'établir la réalité des offres d'emploi dont il se prévaut ; qu'ainsi, et à défaut pour le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu dans le cadre d'un autre litige, de justifier de ce que la somme litigieuse correspondait à des dommages-intérêts non imposables, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'abandon par la société Marne et Champagne de sa créance correspondait au versement à son profit d'un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00963
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;06pa00963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award