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01/10/2007 | FRANCE | N°06PA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 01 octobre 2007, 06PA00267


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Ruiz Antonio X, demeurant ..., par Me Maddaloni ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4320/1 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30

juin 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Ruiz Antonio X, demeurant ..., par Me Maddaloni ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4320/1 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

-

- les observations de Me Maddaloni, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément des cotisations à l'impôt sur le revenu réclamé à M. X à concurrence d'une somme de 17 089,08 euros au titre de l'année 2000 et d'une somme de 4 335 euros au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut contester devant le tribunal administratif que les impositions qui ont fait l'objet d'une réclamation à l'administration ; qu'il ressort de l'instruction que la réclamation effectuée par M. X auprès du centre des impôts le 1er juillet 2003 ne concernait que les redressements à l'impôt sur le revenu ; que par suite les conclusions de la requête relatives aux rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'activité de plâtrier de M. X ont été évalués d'office au titre de l'année 2000 et de la période du 1er janvier au 30 avril 2001, à défaut de dépôt des déclarations annuelles du requérant dans les délais impartis malgré la réception de mises en demeure ; que c'est par suite à M. X qu'incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la démonstration du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

Au titre de l'année 2000 :

Considérant que, compte tenu des dégrèvements susvisés, le litige ne porte plus que sur la comptabilisation par M. X de provisions pour créances douteuses ; qu'en application de l'article 39-1-5° du code général des impôts, de telles provisions ne peuvent être admises en déduction du résultat imposable que si elles sont passées pour faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, et à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il appartient au contribuable de préciser les créances qui ont fait l'objet de la provision et de justifier des motifs qui les rendent douteuses ;

Considérant que si M. X a indiqué que les provisions pour créances douteuses qu'il a constituées globalement concernaient une partie des créances qu'il détenait sur les clients Bagot, Elybat et ECS, il n'a pas indiqué le détail, client par client, de ces provisions partielles et s'est abstenu de préciser les pertes auxquelles elles auraient eu pour objet de faire face ; qu'il n'a pas davantage fait part des diligences infructueuses, mises en oeuvre avant la clôture de l'exercice 2000, qui l'auraient valablement conduit à douter du recouvrement de ces créances ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit réintégrer au résultat imposable de M. X les provisions ainsi passées en méconnaissance des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts ;

Au titre de l'année 2001 :

Considérant que M. X, qui a déclaré à la chambre de métiers la cessation de son activité avec effet au 30 avril 2001, ne démontre pas que son activité aurait en réalité été nulle depuis le début de l'année 2001 en se bornant à produire les extraits, incomplets, d'un de ses relevés de comptes sur la période ; qu'il ne peut utilement arguer d'un litige qui l'opposerait à son comptable, étant seul responsable de ses documents comptables ; que par suite il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'administration l'aurait imposé exagérément en évaluant ses bénéfices industriels et commerciaux 2001 par référence à ses revenus de même catégorie perçus au cours de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00267
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-01;06pa00267 ?
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