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16/10/2007 | FRANCE | N°05PA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 05PA01322


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Azzouz X demeurant ...), par Me Fabre-Luce ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02003960/6 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du département du Val-de-Marne de lui attribuer la prime d'encadrement et à la condamnation de ce département à lui verser rétroactivement cette prime pour la période du 2 mai 1997 au 31 décembre 2001 ;

2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la som

me de 11 433,68 euros au titre de la prime d'encadrement, avec intérêts à comp...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Azzouz X demeurant ...), par Me Fabre-Luce ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02003960/6 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du département du Val-de-Marne de lui attribuer la prime d'encadrement et à la condamnation de ce département à lui verser rétroactivement cette prime pour la période du 2 mai 1997 au 31 décembre 2001 ;

2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 11 433,68 euros au titre de la prime d'encadrement, avec intérêts à compter du 28 octobre 2002, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Fabre-Luce, pour M. X,

; et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public fixe les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; que, par une délibération en date du 18 décembre 1995 modifiée le 25 mars 1996, le conseil général du Val-de-Marne a fixé les règles d'attribution de la prime destinée aux cadres exerçant des fonctions d'encadrement et énumérés, à l'article 5 de cette délibération, la liste des emplois éligibles à cette indemnité ; que les adjoints aux chefs de bureau, auxquels la délibération ne prévoyait pas d'attribuer la prime, n'étaient pas dans une situation identique, au regard de leur cadre, de leur grade ou de leurs fonctions effectives, à celle des directeurs ou des chefs de service auxquels la délibération attribuait cette prime ; que, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents se trouvant dans la même situation que le requérant auraient bénéficié de ladite prime ne saurait lui conférer un droit à ce versement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01322
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : FABRE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;05pa01322 ?
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