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16/10/2007 | FRANCE | N°05PA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 05PA03510


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mme Roselyne X demeurant 7 rue à Créteil (94000), par Me Lumbroso ; Mme X demande à la cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 0201776/5 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil à lui verser une somme de 121 959,78 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus opposés à sa demande de réintégration de 1990 à 1997 ;

2°) de constater que les déc

isions successives refusant de faire droit à sa demande de réintégration sont illégales ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mme Roselyne X demeurant 7 rue à Créteil (94000), par Me Lumbroso ; Mme X demande à la cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 0201776/5 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil à lui verser une somme de 121 959,78 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus opposés à sa demande de réintégration de 1990 à 1997 ;

2°) de constater que les décisions successives refusant de faire droit à sa demande de réintégration sont illégales ;

3°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil en date du 14 mars 2002 rejetant sa demande d'indemnisation ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une somme de 12 959,78 euros à raison du préjudice subi ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;

6°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire,

De procéder à un supplément d'instruction aux fins de permettre au centre hospitalier intercommunal de Créteil de transmettre à la cour la liste des postes d'agents hospitaliers titulaires en poste entre les années 1989 et 1997 avec indication de leur nom et de leur situation administrative ainsi que le tableau des effectifs pour les années concernées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68 ;1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Gianina, pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil,

; et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, OP3 titulaire au laboratoire du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil, a été placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 28 août 1989 pour un an ; que sa demande de réintégration, présentée dès le 23 octobre 1989, a été rejetée le 7 novembre 1989 au motif qu'aucun poste n'était vacant ; que le centre a ensuite rejeté chaque année pour le même motif toutes les demandes présentées par l'intéressée, qui n'a obtenu sa réintégration qu'en 1997 ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a refusé de regarder comme fautifs les refus successifs du centre hospitalier ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions, comme dans tous les cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'exercice au cours duquel la décision a été régulièrement notifiée ;

Considérant que tous les refus litigieux ont été notifiés à Mme X ; que celle-ci a demandé le 28 janvier 1999 au Tribunal administratif de Melun l'indemnisation du préjudice que lui auraient causé ces décisions ; que bien que le contentieux n'ait pas été lié, cette action a interrompu le cours de la prescription ; que, par suite, le CHI de Créteil n'est fondé à opposer la prescription quadriennale que pour les créances qui trouvent leur origine dans les décisions des 7 novembre 1989, 10 juillet 1990, 8 août 1991, 22 mai 1992, 9 juillet 1993 et 4 août 1994 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration … Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans … Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ... » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de celles que la requérante a produites en appel qu'il ait pu exister au sein du CHI de Créteil des postes vacants correspondant à son grade qui auraient été pourvus entre le 1er janvier 1995 et le 20 mai 1997 date de sa réintégration ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le CHI de Créteil ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Créteil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03510
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;05pa03510 ?
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