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24/10/2007 | FRANCE | N°05PA04636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 octobre 2007, 05PA04636


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Martin X, demeurant ... par Me Chamozzi ; M. Martin X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9912918/2 en date du 3 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;


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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Martin X, demeurant ... par Me Chamozzi ; M. Martin X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9912918/2 en date du 3 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a dans ses écritures d'appel renoncé au redressement contesté de 20 000 F en base au titre de 1992 et a prononcé le dégrèvement correspondant ; que les conclusions du requérant sont dans cette limite devenues sans objet ;

Considérant en second lieu, que par le jugement attaqué le tribunal a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités pour mauvaise foi résultant de l'imposition de bénéfices industriels et commerciaux ; que par suite, M. X n'est pas recevable à présenter à nouveau en appel des conclusions auxquelles les premiers juges ont fait droit ;

Sur la régularité de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... » ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susénoncées est inopérant pour les années 1990 et 1991 pour lesquelles M. X n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant en second lieu qu'au titre de l'année 1992, le montant des revenus professionnels a été établi à 1 255 543,99 F après déduction des mouvements identifiables comme étant de compte à compte et de ceux de 865 040 F figurant au compte professionnel du requérant ; que l'administration n'avait pas à déduire les crédits figurant sur son compte courant détenu dans l'entreprise Factotum dès lors que M. X avait la disposition de ces sommes ; que par suite l'écart entre ces crédits et les revenus déclarés autorisait l'administration à recourir à l'article L. 16 susrappelé ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les revenus d 'origine indéterminée :

Considérant que le montant des sommes imposées comme revenus d'origine indéterminé a été ramené, après que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires qui préconisait l'abandon d'un redressement de 16 500 F, à un montant de 676 116 F que conteste M. X ;

Considérant que M X ayant été régulièrement taxé d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre la charge de la preuve de l'exagération des impositions au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant en premier lieu que si M X soutient en appel comme il le faisait devant le tribunal que la somme 100 000 F portée le 13 décembre 1992 au crédit de son compte au Crédit Lyonnais correspondrait à un virement opéré par sa concubine Mme Kallis, il ne verse au dossier aucun document probant concordant avec cette allégation ;

Considérant en deuxième lieu, que si le requérant justifie avoir procédé à l'achat d'un appartement à Perpignan financé pour partie par recours à un emprunt bancaire, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir que le chèque de 50 000 F dont il a bénéficié le 23 novembre 1992 tiré sur M. Wattelet propriétaire co-indivisaire dudit immeuble, correspondrait à un prêt effectué par celui-ci et pour lequel M . X ne justifie pas avoir procédé à un quelconque remboursement ; qu'il n'est pas davantage établi que le chèque de 390 087 F porté en date du 17 novembre 1992 sur le compte n°1352260030 du requérant détenu auprès du crédit du Nord correspondrait également à un prêt consenti par M. Wattelet au requérant, dès lors que ce prêt n'a fait l'objet d'aucune formalité d'enregistrement et que le requérant ne démontre pas qu'il aurait entrepris de le rembourser ;

Considérant en troisième lieu, qu'en l'absence de tout justificatif probant, M. X n'établit pas que les crédits de 25 000 F en date du 26 mars 1992 provenant d'un chèque tiré sur M Texier, de 40 000 F en date du 2 juillet 1992 et de 35 000 F en date du 13 août 1992 correspondant à deux chèques tirés sur M Rouah auraient le caractère de simples avances consenties par ces derniers à son profit ;

Considérant enfin que le requérant en se bornant à soutenir que la somme de 2 500 F portée sur son compte le 8 décembre 1992 correspondrait à un chèque impayé, sans démontrer qu'un débit aurait été enregistré postérieurement en 1992 sur ce même compte et correspondant à ce montant, n'établit pas que l'administration aurait à tort taxé cette somme dont la nature était bien indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Martin X n'est pas fondé à contester la qualification de revenus d'origine indéterminée donnée aux sommes susmentionnées et incluses dans les bases imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;

En ce qui concerne les sommes inscrites en compte courant :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…). » ;

Considérant d'une part, que, conformément à ces dispositions les sommes portées au crédit du compte courant d'associé doivent être regardées comme des bénéfices distribués ; que M. X qui ne conteste pas la réalité des versements effectués en 1992 sur son compte courant d'associé, pour un montant total de 246 233 F, n'apporte aucune justification sur la nature de cette somme ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a été imposée dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : «Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ; que le montant de 251 561,48 F correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de M. X, doit être regardé comme une avance imposable dans la catégorie des revenus distribués ; qu'en se bornant à faire valoir comme il le faisait devant le tribunal que cette somme ne lui a pas été réclamée lors de la procédure de redressement judiciaire de la société Factotum et que son inscription proviendrait d'une erreur, le requérant n'établit pas que ladite somme n'a pas été mise à sa disposition ; que dès lors il n'apporte pas comme il lui incombe de le faire, la preuve contraire prévue au a) de l'article 111 du code général des impôts précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X à hauteur des dégrèvements intervenus le 22 juin 2006 soit 20 000 F (3 048,98 €) au titre de l'impôt sur le revenu de 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X est rejeté.

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N° 05PA04636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04636
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-24;05pa04636 ?
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