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24/10/2007 | FRANCE | N°05PA04637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 octobre 2007, 05PA04637


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Martin X, demeurant ... par Me Chamozzi ; M. Martin X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9906208/2 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 27 décembre 1996 auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Martin X, demeurant ... par Me Chamozzi ; M. Martin X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9906208/2 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 27 décembre 1996 auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. X au titre des années 1990, 1991 et 1992, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés au contribuable par voie de procédure contradictoire en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 et par la voie de taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales s'agissant des deux années suivantes, à raison de commissions et d'honoraires versés par la société Factotum, dont il était par ailleurs l'associé et le gérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 :

Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement en date du 13 décembre 1994, indiquait de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait des redressements opérés pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que dès lors et nonobstant la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause la comptabilité de l'activité de M. X, cette notification de redressements satisfaisait aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales rendues applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires par les dispositions de l'article L. 70 du même livre : « sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de recourir à la demande d'éclaircissement ou de justification, prévue par les dispositions susmentionnées non plus qu'à la procédure de taxation d'office et qu'elle a pu régulièrement procéder aux redressements litigieux dans le cadre de la procédure contradictoire laquelle permet au contribuable, comme le rappelait la notification de redressement du 15 décembre 1993, de présenter dans le délai de 30 jours des observations et d'apporter notamment s'il le souhaite toute justification ou explication concernant les sommes réintroduites dans les recettes par l'administration ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicables aux taxations d'office opérées pour la période susmentionnée : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable (…) au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…)» ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 16 septembre 1994 indique de manière suffisamment précise les bases et les éléments de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés par l'administration au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre de l'année 1990 :

Considérant que M. X conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la réintégration dans ses recettes de sommes versées sur le compte mixte n°43134 N ouvert au Crédit Lyonnais qu'il n'avait pas déclarées au titre de cette période ;

Considérant qu'il est constant que M. X a réalisé pour la société Factotum, au cours de l'année 1990, des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'il fait valoir que la somme de 48 040 F versée le 31 décembre 1990 sur ce compte correspondrait à une avance, il ne résulte aucunement de l'instruction que ladite somme provenant de son compte courant au sein de la société Factotum devrait être exclue des recettes professionnelles de la période ;

Considérant que si comme l'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, en l'absence de toutes justifications probantes, les sommes de 100 000 F et 250 000 F versées sur le même compte courant respectivement le 1er janvier et le 30 décembre 1990 ne peuvent être regardées comme correspondant à des prêts, l'administration n'établit pas que s'agissant des sommes portées sur un compte mixte, elles correspondraient à des recettes professionnelles ; que par suite M. X est fondé à demander la réduction de l'imposition litigieuse à raison de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur ces deux sommes ; que M. X ne produit pas en revanche le duplicata de la facture qu'il aurait dû, conformément à l'article 272 du code général des impôts, adresser à un client défaillant et qui correspondrait selon ses allégations à un chèque impayé de ce client, et n‘établit pas davantage devant la Cour qu'il ne le faisait devant le tribunal, que son compte aurait été, comme il le soutient, débité ultérieurement ; qu'eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ladite somme constituait une recette professionnelle et devait être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre des exercices 1991 et 1992 :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ont été opérés par voie de taxation d'office, sur le fondement de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, pour démontrer l'exagération des bases d'imposition afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajouté de 1992, M. X ne saurait utilement se prévaloir d'un avis rendu par la commission départementale des impôts le 22 mai 1996 ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que lesdites bases auraient dû, selon ses allégations, être fixées à 491 747 F au lieu de 729 228 F ;

Sur les pénalités relatives à la période 1991-1992 :

Considérant en premier lieu que la notification de redressement précise la nature des majorations appliquées en distinguant bien la majoration pour déclaration tardive prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts d'une part et la majoration pour mauvaise foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du même code d'autre part, et indique pour chacune d'elle les modalités de calcul et notamment le taux applicable et l'assiette retenue ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la globalisation des sommes qu'aurait opérée l'administration, les pénalités seraient insuffisamment motivées ;

Considérant en deuxième lieu, qu'alors que le montant de la seule majoration pour défaut de déclaration dans les délais prescrits s'établissait à 31 299 F, l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration ne comporte, à la suite d'une erreur, qu'une somme de 7 255 F au titre de l'ensemble des deux majorations susmentionnées ; que par suite, aucune somme ne peut être regardée comme mise en recouvrement au titre des majorations pour mauvaise foi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas recevable à demander la décharge des majorations pour mauvaise foi ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé à hauteur d'un montant en base de 53 357,16 € (350 000 F) du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 05PA04637

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04637
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-24;05pa04637 ?
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