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24/10/2007 | FRANCE | N°06PA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 octobre 2007, 06PA00442


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour Mlle Florence X, demeurant ... par la SCP Patrick DELPEYROUX et Associés ; Mlle Florence X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9916333/1 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titr

e des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour Mlle Florence X, demeurant ... par la SCP Patrick DELPEYROUX et Associés ; Mlle Florence X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9916333/1 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007:

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus, l'administration a refusé à Mlle GEMIGNIANI le bénéfice de la réduction d'impôt correspondant aux intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition en 1995 et la rénovation d'une maison située à Notre Dame de l'Isle dans l 'Eure ; que la requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui en sont résultés au titre des années 1995,1996 et 1997 ;

Considérant que Mlle X ayant indiqué dans ses déclarations de revenus que sa résidence principale était à Paris, il lui appartenait d'apporter la preuve que celle-ci n'était pas située à Paris mais dans le département de l'Eure comme elle l'allègue ;

Considérant que la résidence principale, au sens des dispositions des articles 199 sexies et suivants du code général des impôts est celle où le contribuable réside habituellement avec les membres de sa famille et où se situe le centre de ses intérêts ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que Mlle X n'a pas fait connaître à l'administration, avant la réponse à la notification de redressement, son engagement de faire de la maison située dans l'Eure sa résidence principale dans le délai de 5 ans à compter de son acquisition ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à souscrire un tel engagement ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, que Mlle X résidait, avant l'acquisition de la maison de l'Eure, 16 avenue du Général Leclerc à Paris

(14ème arrondissement) et que durant la période d'imposition litigieuse, elle a poursuivi à Paris l'exercice de sa profession de clerc de notaire ; qu'elle a continué pour ces années à adresser au centre des impôts du 14e arrondissement ses déclarations d'impôts ; que si les pièces versées au dossier par Mlle X peuvent être regardées comme établissant que celle-ci se rendait régulièrement dans la maison sise à Notre Dame de L' Isle (Eure), ces pièces ne démontrent pas que la requérante aurait effectivement fait des trajets quotidiens ou pluri-hebdomadaires entre son lieu de travail et sa prétendue résidence principale ; que dès lors, Mlle X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que sa résidence principale était située dans l'Eure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par

Mlle X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 06PA00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00442
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : M.L HENRY-STASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-24;06pa00442 ?
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