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12/11/2007 | FRANCE | N°06PA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 novembre 2007, 06PA02273


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2006 et 29 juin 2007, présentés pour Mme Corinne X demeurant ..., par Me Gerbaud Lerbourg ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 en réparation des préjudices qu'elle a subis et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

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Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2006 et 29 juin 2007, présentés pour Mme Corinne X demeurant ..., par Me Gerbaud Lerbourg ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 en réparation des préjudices qu'elle a subis et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Gerbaud Lerbourg pour Mme X et celles de Me Halpern pour le département des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour Mme X ;

Considérant que par jugement en date du 4 mars 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 30 mars 2000 et 18 mai 2000 par lesquelles le département des Hauts-de-Seine avait respectivement prononcé le retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme X et mis fin à ses fonctions ; que sur appel du département des Hauts-de-Seine, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris et a rejeté la demande d'annulation du jugement de première instance formé par l'exécutif départemental ; que Mme X a repris, à titre principal, les conclusions accessoires dont elle avait assorti son recours en excès de pouvoir tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 en réparation des préjudices moral, matériel et professionnel qu'elle aurait subis à la suite de ces deux décisions, conclusions accessoires rejetées tant en première instance qu'en appel faute de demande préalable auprès de l'administration ; que l'intéressé conteste le jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté au fond sa demande d'indemnisation ;

Considérant que les premiers juges ont considéré que si Mme X, soutenait qu'elle avait été contrainte de rester plusieurs mois sans emploi puis d'accepter un poste de caissière, elle demandait une indemnité globale sans distinguer son préjudice professionnel de ses autres préjudices ; que, si elle produisait, en vrac, des bulletins de salaires en qualité de vendeuse pour les années 2001 et 2002, elle n'avait pas justifié, faute d'avoir versé au dossier des copies de ses déclarations d'impôts sur le revenu, de l'ensemble des revenus qu'elle a perçus à la suite de son licenciement et n'établissait donc pas sa perte réelle de revenus ; que, par ailleurs, elle n'avait pas demandé sa réintégration dans son poste, et ne pouvait, dès lors, reprocher au département des Hauts-de-Seine d'avoir dû se reconvertir dans un poste de caissière ; qu'enfin, si elle affirmait que les décisions annulées avaient eu pour conséquence de porter atteinte à sa réputation et auraient eu des répercussions sur sa santé et sa vie familiale, elle n'apportait aucun élément précis à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'en instance d'appel, Mme X se borne à produire à l'appui de ses prétentions indemnitaires des documents relatifs au contentieux qui l'oppose au plan professionnel avec son employeur, ainsi que divers bulletins de paie et des décomptes d'allocations chômage ; documents, qui, par leur caractère non probant et leur insuffisance et en l'absence de précisions utiles sur les conséquences qu'auraient entraîné les décisions litigieuses, ne permettent pas à la cour de déterminer et à fortiori d'évaluer les préjudices qu'elle prétend avoir subis ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris, par jugement attaqué, a rejeté la demande de Mme X ; que celle-ci n'est pas fondée en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas eu lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le département des Hauts-de-Seine ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02273
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GERBAUD LERBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-12;06pa02273 ?
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