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13/11/2007 | FRANCE | N°05PA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 novembre 2007, 05PA01822


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT, dont le siège est 60 rue des Meuniers BP 1826 à Rubelles (77018), représentée par le président du directoire, par Me Lamorlette ; la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022044/2 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer au Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée la somme de 280 000 euros au titre de la remise en état d'un terrain appartenant au centre hospitalier ainsi que les frais d'exper

tise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la conda...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT, dont le siège est 60 rue des Meuniers BP 1826 à Rubelles (77018), représentée par le président du directoire, par Me Lamorlette ; la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022044/2 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer au Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée la somme de 280 000 euros au titre de la remise en état d'un terrain appartenant au centre hospitalier ainsi que les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à lui verser une somme de 911 848,99 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à lui verser une somme de 911 848,99 euros sauf à parfaire, majorée des intérêts de retard à compter du

6 août 2002 ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Hausen substituant Me Lamorlette pour la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT, et celles de Me Seguinot substituant Me Fouré pour le Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise des notes en délibérés présentées les 23 octobre 2007 pour la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT par Me Lamorlette et pour le Centre hospitalier de Lagny Marne-La-Vallée par Me Fouré ;

Considérant que le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée et la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT ont conclu, le 23 juin 1995, une promesse de bail emphytéotique d'une durée de 55 ans ayant pour objet la réalisation et la gestion d'un bâtiment à usage de logements locatifs aidés « PLA » et d'un local à usage multiple sur un terrain appartenant au centre hospitalier ; qu'après obtention d'un permis de construire délivré le 25 septembre 1996, la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT a commencé les travaux au mois de mars 1997 ; qu'elle les a interrompus au cours de l'été 1997 à la suite du recours en excès de pouvoir formé contre le permis de construire au mois de mai 1997 ; que le permis ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 1997, la société a obtenu un nouveau permis le 7 mai 1998, retiré à la suite d'un nouveau recours, puis un troisième permis délivré le 19 août 1998, lequel a également fait l'objet d'un recours ; que ce dernier recours ayant été rejeté par jugement du 10 février 2000, la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT a informé le centre hospitalier de l'imminence de la reprise des travaux et a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 3 août 2000 ; que le centre hospitalier s'est opposé à cette reprise dès le mois d'avril 2000 estimant que le bail était devenu caduc du fait de la société ; que, par courrier du 12 décembre 2001, le centre hospitalier a indiqué à la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT qu'il souhaitait reprendre possession du terrain dans un délai d'un mois, après remise en état complète du terrain par la société ; que la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, fait appel du jugement du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Lagny Marne-la Vallée une somme de 280 000 euros correspondant aux frais de remise en état du terrain et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 911 848,99 euros au titre du remboursement des frais engagés par elle pour la construction du bâtiment ;

Sur le bien-fondé de la condamnation de la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée ;

Considérant qu'aux termes de l'article II de la promesse de bail : « En cas de réalisation, les travaux de construction devront être commencés trois mois après l'obtention de la décision favorable de financement, de manière que l'achèvement ait lieu 24 mois après le commencement des travaux (…) Les travaux seront poursuivis de façon continue et sans interruption, sauf cependant pour le cas de force majeure ne provenant pas de faits des entrepreneurs qui en seront chargés, tels que grèves ou intempéries pouvant nuire à la bonne exécution ou compromettre la solidité des ouvrages. En cas de force majeure définie comme il vient d'être dit, l'époque prévue pour l'achèvement serait retardée d'un temps égal à celui pendant lequel les travaux seraient interrompus (…) », et qu'aux termes de l'article XVII : « A défaut d'édification de la construction sus-désignée ou encore, à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, qui sont toutes de rigueur et après une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d'inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction du bâtiment objet du bail, ont débuté en mars 1997 ; qu'en application des stipulations de l'article II précité ils devaient, sauf cas de force majeure, être achevés avant mars 1999 ; que la société les a interrompus dès l'été 1997 à la suite du recours contentieux déjà évoqué et n'a prévu de les reprendre qu'au mois d'août 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT qui, en appel, ne conteste plus que l'interruption des travaux ne relevait pas d'un cas de force majeure, soutient désormais qu'il aurait existé une commune intention des parties d'assimiler l'acharnement contentieux contre le permis de construire comme un cas d'interruption justifiant le report du délai d'achèvement des travaux ; que, toutefois, ni les instructions que les services techniques du centre hospitalier lui ont adressées par courriers datés des 8 juillet, 16 juillet et

1er août 1997 concomitamment à l'arrêt des travaux, ni la lettre du maître d'ouvrage du

15 décembre 1998 relative à la sécurité des installations du chantier ne démontrent l'existence d'une permanence des relations entre les parties durant l'interruption des travaux dont la société se prévaut ; que le fait que l'hôpital ait résilié le bail postérieurement au délai théorique d'achèvement des travaux n'est pas davantage de nature à démontrer la réalité d'un accord tacite entre les parties ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que la mise en demeure adressée à la société n'ait pas été faite par acte extra-judiciaire, ni celle que le terrain devant servir d'assiette à la construction envisagée par le bail ait été utilisé pour y implanter un centre d'imagerie par résonance médicale n'établissent que le centre hospitalier n'avait pas entendu résilier le bail pour faute ; qu'il résulte de l'instruction que si le centre hospitalier a constitué le 29 août 2000 un groupement d'intérêt économique chargé d'acquérir, d'installer dans des locaux construits et aménagés à cet effet et de gérer un appareil d'imagerie par résonance médicale (IRM), le permis de construire n'a été demandé par le groupement que le 2 mai 2003 alors que le centre hospitalier avait fait part à la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT de la caducité du bail à raison du dépassement du délai d'achèvement des travaux dès le 17 avril 2000 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la résiliation du bail aurait été motivée non par une faute, mais par un motif d'intérêt général lié à l'apparition d'une nouvelle priorité pour l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Melun a estimé que la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'il l'a condamnée en conséquence à verser au centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée une somme destinée à remettre le terrain en état ; que c'est également à bon droit qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante en l'absence de toute faute du centre hospitalier de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société ;

Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée :

Considérant que le centre hospitalier demande les intérêts à compter de la date de lecture du jugement attaqué de la somme de 280 000 euros que la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT a été condamnée à lui verser par ledit jugement, ainsi que les intérêts des intérêts ;

Considérant que les intérêts peuvent être demandés pour la première fois en appel ; que le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée à compter du 11 février 2005 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 2006 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés parle centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT est rejetée.

Article 2 : La somme de 280 000 euros que la SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT a été condamnée à payer au centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée en application de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 février 2005 portera intérêt au taux légal à compter du 11 février 2005. Les intérêts échus à la date du 8 juin 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La SOCIETE TROIS MOULINS HABITAT versera au centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01822
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LAMORLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-13;05pa01822 ?
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