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23/11/2007 | FRANCE | N°05PA03721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 23 novembre 2007, 05PA03721


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2005 et 24 janvier 2006, présentés pour la SOCIETE SYNETHIC, anciennement société Groupe 2L, dont le siège est 9 rue du Buc, Les Loges en Josas (78350), par la SELARL LIGL ; la SOCIETE SYNETHIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811431 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Groupe 2L tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ains

i que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des droits d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2005 et 24 janvier 2006, présentés pour la SOCIETE SYNETHIC, anciennement société Groupe 2L, dont le siège est 9 rue du Buc, Les Loges en Josas (78350), par la SELARL LIGL ; la SOCIETE SYNETHIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811431 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Groupe 2L tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement du 16 juin 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Groupe 2L, devenue SYNETHIC, a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 1992, d'une part, les sommes qu'elle avait déduites de son résultat au titre de pertes pour créances irrécouvrables, pour un montant total de 211 598 F et, d'autre part, les provisions pour créances douteuses constituées pour cinq factures ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a estimé que les deux traites de 50 000 F et 60 000 F émises par la société DHDO à échéance des 10 et 20 janvier 1992 et la somme de 101 598 F dont la société SYNETHIC affirme qu'elle correspondait à un trop versé en faveur de cette société avaient, en réalité, servi à payer, par compensation, une fraction du prix d'acquisition, par la société Groupe 2L, du fonds de commerce de la société DHDO ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pu obtenir de la banque, lors de leur présentation à l'escompte, le paiement des traites de 50 000 et 60 000 F émises par la société DHDO, elle ne conteste pas n'avoir effectué aucune démarche supplémentaire en vue d'obtenir le recouvrement desdites sommes ; qu'elle ne justifie pas, ainsi, du caractère définitivement irrécouvrable de sa créance, à la clôture de l'exercice 1992, lequel ne saurait davantage résulter de la circonstance que la société DHDO a été placée en liquidation judiciaire à compter du 19 août 1992 ; que l'administration fiscale était, par suite, fondée à remettre en cause la déduction desdites sommes du résultat imposable de la société ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la somme de 101 598 F corresponde, ainsi que le soutient la société requérante, à une régularisation opérée, à la clôture de l'exercice 1991, entre les comptes client et fournisseur de la société DHDO, cette circonstance ne suffit pas à justifier du caractère irrécouvrable de cette créance à la clôture de l'exercice 1992 ; que cette somme ne pouvait, par suite, être déduite des résultats au titre de perte ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…) » ; qu'il appartient à la contribuable de justifier du caractère déductible dans son principe de la charge qu'elle entend provisionner ; qu'une provision pour créance douteuse peut être constituée si son recouvrement est compromis par des événements en cours à la clôture de l'exercice ;

Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que les factures adressées aux clients IAE Aix, Valérie Relliert et Ecole des cadres de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ont été établies par erreur et ont fait l'objet d'une régularisation par la passation d'avoirs ; que, toutefois, les factures d'avoirs en cause n'ont été établies qu'en 1994, soit postérieurement à la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, et n'ont pas été comptabilisées par elle ;

Considérant, d'autre part, que si la société SYNETHIC fait valoir que la facture, adressée le 18 septembre 1989, au Comité régional de Tourisme de Midi-Pyrénées est demeurée impayée malgré une relance effectuée le 27 juin 1994, elle ne justifie pas, en l'absence de relance exercée avant 1992, du caractère douteux de sa créance à la clôture de cet exercice ;

Considérant, enfin, qu'aucune pièce justificative n'est produite au soutien de l'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait effectué plusieurs relances aux fins d'obtenir le paiement de la facture adressée au client Médi Service avant sa mise en liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'établit pas qu'elle pouvait constituer des provisions pour les cinq factures en cause ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les sommes correspondantes dans son résultat imposable ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce : « …En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DHDO a cédé à la société Groupe 2L, par acte signé le 28 octobre 1991, le droit au bail relatif au local qu'elle occupait 15 rue Faraday à Paris, pour un prix de 20 000 F ; que l'ensemble des immobilisations de la société DHDO a également été cédé, pour un prix de 135 000 F, à la société Groupe 2L ; que cette société qui exerçait, dans les mêmes locaux, la même activité que la société DHDO a repris, au cours de l'année 1991, trois des principaux clients de cette dernière ; que l'administration a pu, à bon droit, déduire de ces constatations et de celles relevées ci-dessus sur la comptabilisation des deux traites de 50 000 et 60 000 F qu'une cession de fonds de commerce était intervenue entre la société DHDO et la société Groupe 2L ; que la circonstance que le redressement notifié à la société Groupe 2L, le 28 novembre 1994, en matière de droits d'enregistrement, qui était fondé sur l'existence de cette cession de fonds de commerce, a été ultérieurement abandonné ne saurait constituer une prise de position de l'administration fiscale que la contribuable pourrait utilement lui opposer en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer que les créances de 50 000 F et 60 000 F et de 101 598 F, mentionnées plus haut, avaient servi à payer, par compensation, une partie du prix d'acquisition du fonds de commerce ; que la compensation ainsi opérée a constitué, pour la société, une modalité du paiement de cette acquisition dont elle était redevable ; que, dès lors, les traites de 50 000 et 60 000 F émises par la société DHDO ayant été regardées à bon droit comme payées à la date de leur échéance, l'administration était fondée à les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 2. de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SYNETHIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE SYNETHIC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SYNETHIC est rejetée.

2

N° 05PA03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03721
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CABINET LIGL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-23;05pa03721 ?
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