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28/11/2007 | FRANCE | N°06PA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 06PA01303


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Mathieu X, demeurant ..., par Me Zelphati ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 03-0259/1 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépé

tibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Mathieu X, demeurant ..., par Me Zelphati ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 03-0259/1 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales l'administration fiscale se voit reconnaître un droit de communication dans le but de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ;

Considérant en premier lieu, que le service a exercé son droit de communication à l'égard de la Sarl Sol Armor dont M. X était le gérant, afin de vérifier les allégations de ce dernier selon lesquelles les quatre chèques émis à son bénéfice par la société pour un montant total de 240 245 F en 1999 correspondaient à des versements de salaires et des remboursements de frais ; que contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le simple relevé passif et ponctuel d'écritures tenant à l'imputation comptable du débit des seuls quatre chèques en cause ne présentait pas le caractère d'une vérification de comptabilité de la société Sol Armor mais s'inscrivait bien dans le cadre de l'exercice du droit de communication susmentionné ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce qu'une vérification de comptabilité aurait été irrégulièrement engagée à l'encontre de la société Sol Armor laquelle est un contribuable distinct de M X, est inopérant dans le présent litige relatif aux impositions personnelles de ce dernier ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que le service a exercé son droit de communication auprès des organismes bancaires dans lesquels M. X possédait des comptes pour obtenir les relevés bancaires avant l'expiration du délai de soixante jours imparti à ce dernier dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle pour produire ces mêmes documents, n'a porté aucune atteinte aux droits et garanties de l'intéressé dès lors que, d'une part, le délai de soixante jours précité mentionné à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, sur l'avis de vérification et dans la charte du contribuable n'a d'incidence que pour le calcul des délais nécessaires à la prorogation d'un examen de situation fiscale personnelle en cas d'obtention tardive des relevés de compte et que, d'autre part, en l'espèce l'examen de situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet n'a pas été prorogé pour ce motif ; que le requérant ne saurait sur ce point afférent à la procédure d'imposition se fonder sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour se prévaloir de la doctrine administrative tirée de la réponse au député Houssin le 11 janvier 1988 selon laquelle l'administration serait tenue de demander les relevés bancaires au contribuable avant d'exercer le cas échéant un droit de communication ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X a bien été informé avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses et notamment dans la notification de redressement qui lui a été adressée, de la nature et de la provenance des informations obtenues tant auprès des organismes bancaires que de la société Sol Armor, par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

Considérant en quatrième lieu, que M. X fait valoir qu'aucun dialogue oral et contradictoire ne s'est déroulé avant l'envoi des demandes de justifications et qu'en outre il n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire au cours de l'examen de situation fiscale personnelle ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'un premier entretien entre le contribuable et l'administration fiscale a eu lieu le 29 juin 2000 avant la demande de justifications et qu'un second entretien, initialement prévu le 25 juillet 2000 a été annulé par le requérant le jour même ; que l'administration a écrit à ce dernier le 4 septembre pour lui proposer de fixer un nouveau rendez-vous et qu'en l'absence de réponse de celui-ci, elle a proposé un rendez-vous le 14 septembre 2000 auquel le requérant ne s'est pas présenté ; que par lettre du 22 septembre 2000 l'administration a proposé à M. X un nouveau rendez-vous pour le 19 octobre 2000 auquel il ne s'est pas davantage présenté ; qu'en ayant ainsi mis en oeuvre les conditions préalables à la tenue d'un dialogue, l'administration a satisfait à ses obligations et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales non plus que celles de la charte du contribuable vérifié ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. » ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu à bon droit procéder à un redressement fondé sur les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts alors même qu'il n'a pas été effectué un rehaussement d'impôt sur les sociétés à la charge de l'entreprise ; que comme l'ont estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, l'administration fiscale a pu régulièrement imposer M. X à raison de la somme de 240 245 F provenant des quatre chèques émis à son bénéfice par la société Sol Armor en 1999 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ... » ;

Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, il résulte de l'instruction que M. X a fourni des justificatifs émanant de la société dont il est le gérant, destinés à établir des versements supposés correspondre à des frais de déplacements, des avances sur salaires ou des remboursements de sommes versées à des fournisseurs, alors que la société avait enregistré les débits des chèques correspondants sur des comptes d'attente ou de sécurité sociale ne correspondant pas à la nature alléguée de ces dépenses ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits ne sauraient procéder de simples erreurs comptables mais sont de nature à établir la volonté d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; que dès lors, la majoration pour manoeuvre frauduleuse a à bon droit été appliquée au redressement en matière de revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant enfin que l'administration a suffisamment motivé la pénalité de mauvaise foi appliquée au redressement en matière de revenus d'origine indéterminée en relevant l'importance des sommes en cause au regard des revenus déclarés et l'absence de production de justificatifs probants et de toute explication quant à la nature et l'origine des revenus ; que ces faits étaient suffisants pour établir la mauvaise foi du contribuable qui n'a jamais cherché à donner aucune explication sur la nature et l'origine des sommes ; qu'ainsi l'administration établit le caractère délibéré des insuffisances de déclaration par M. X de ses revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mathieu X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;







D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06PA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01303
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ZELPHATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;06pa01303 ?
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