Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Barranco ; M et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3243/1 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir décidé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande analysée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuites émis par le trésorier de Châtelet-en-Brie à l'encontre de M. X pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 et, subsidiairement, à la décharge de ces mêmes impositions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de l'obligation de les payer ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les sommes saisies auprès du notaire et détenues par le Trésor, soit 13 672,12 euros, à compter du 1er avril 2003 jusqu'à leur complète restitution ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
Considérant, d'une part, que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 a été entièrement dégrevée en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Melun ; que les conclusions des requérants relatives à cette imposition sont donc dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ont été rejetées pour cause de tardiveté de la réclamation préalable ; que le motif d'irrecevabilité ainsi retenu n'est pas contesté dans la requête d'appel ; qu'ainsi, lesdites conclusions réitérées en cause d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'il est constant ainsi qu'il est reconnu en appel, que le Trésorier payeur général de la Seine-et-Marne a, dans ses mémoires en défense des 8 août et 6 octobre 2003, expressément admis, d'une part, que les impositions concernées, à défaut d'avoir été déclarées au passif de la procédure, étaient éteintes et, d'autre part, que l'action en recouvrement de ces mêmes impositions était prescrite à l'encontre de M. X ; que ledit trésorier payeur général avait, par ailleurs, indiqué dans ces mêmes mémoires que les fonds appréhendés sur le prix de vente des biens immobiliers appartenant à M. X lui avaient été intégralement remboursés, le 2 octobre 2003, pour un montant de 13 073,10 euros et le 29 avril 2004 pour un montant de 599,02 euros ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions qui tendaient à la décharge de l'obligation de payer résultant de poursuites diligentées à leur encontre en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions indemnitaires et aux fins de paiement des intérêts moratoires sur les sommes indûment prélevées :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 00-3243/1 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de poursuites diligentées à leur encontre en vue du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de l'obligation de payer résultant de poursuites diligentées par le trésorier de Châtelet-en-Brie pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
2
N° 05PA04947