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03/12/2007 | FRANCE | N°05PA04947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 décembre 2007, 05PA04947


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Barranco ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3243/1 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir décidé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande analysée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuites émis par le trésorier de Châtelet-en-Brie à l'encontre de M. X pour avoi

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Barranco ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3243/1 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir décidé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande analysée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuites émis par le trésorier de Châtelet-en-Brie à l'encontre de M. X pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 et, subsidiairement, à la décharge de ces mêmes impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de l'obligation de les payer ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les sommes saisies auprès du notaire et détenues par le Trésor, soit 13 672,12 euros, à compter du 1er avril 2003 jusqu'à leur complète restitution ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :

Considérant, d'une part, que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 a été entièrement dégrevée en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Melun ; que les conclusions des requérants relatives à cette imposition sont donc dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ont été rejetées pour cause de tardiveté de la réclamation préalable ; que le motif d'irrecevabilité ainsi retenu n'est pas contesté dans la requête d'appel ; qu'ainsi, lesdites conclusions réitérées en cause d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'il est constant ainsi qu'il est reconnu en appel, que le Trésorier payeur général de la Seine-et-Marne a, dans ses mémoires en défense des 8 août et 6 octobre 2003, expressément admis, d'une part, que les impositions concernées, à défaut d'avoir été déclarées au passif de la procédure, étaient éteintes et, d'autre part, que l'action en recouvrement de ces mêmes impositions était prescrite à l'encontre de M. X ; que ledit trésorier payeur général avait, par ailleurs, indiqué dans ces mêmes mémoires que les fonds appréhendés sur le prix de vente des biens immobiliers appartenant à M. X lui avaient été intégralement remboursés, le 2 octobre 2003, pour un montant de 13 073,10 euros et le 29 avril 2004 pour un montant de 599,02 euros ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions qui tendaient à la décharge de l'obligation de payer résultant de poursuites diligentées à leur encontre en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions indemnitaires et aux fins de paiement des intérêts moratoires sur les sommes indûment prélevées :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 00-3243/1 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de poursuites diligentées à leur encontre en vue du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de l'obligation de payer résultant de poursuites diligentées par le trésorier de Châtelet-en-Brie pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 05PA04947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04947
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CARRION SZUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-03;05pa04947 ?
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