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03/12/2007 | FRANCE | N°06PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 décembre 2007, 06PA02335


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour la SA GENERALI INFORMATIQUE, dont le siège est 7 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Bouillot ; la SA GENERALI INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003666/1 et 0004940/1 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et, d

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour la SA GENERALI INFORMATIQUE, dont le siège est 7 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Bouillot ; la SA GENERALI INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003666/1 et 0004940/1 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ces différentes impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GENERALI INFORMATIQUE, anciennement dénommée Informatique Concorde Generali, qui exerce une activité de prestations de service au bénéfice de l'ensemble des sociétés du groupe d'assurances Generali, a, par contrat du 27 février 1995 prenant effet le 1er mars 1995, donné en location-gérance à compter du 28 mars 1995 son fonds de commerce d'exploitation informatique sis à Montreuil à la société Axone ; que ladite société, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1996 et 1997, la taxe professionnelle établie au nom de la société Axone et que cette dernière lui avait facturée ; que, par deux notifications de redressement des 6 et 7 août 1998, consécutives à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que cette dépense n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, et l'a en conséquence réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SA GENERALI INFORMATIQUE était assujettie ; que, simultanément, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facturation sur laquelle la société avait exercé son droit à déduction, a fait l'objet de rappels ; que la SA GENERALI INFORMATIQUE relève appel du jugement en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ces différentes impositions ont été assorties ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la prise en charge d'un impôt incombant à un tiers ne relève pas d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que cette prise en charge constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise concernée n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que par contrat du 27 février 1995, la SA GENERALI INFORMATIQUE a consenti à partir du 1er mars 1995, et pour une durée de quatre ans, une location-gérance de son fonds d'exploitation informatique sis 68 rue de Lagny à Montreuil au profit de la société Axone ; qu'aux termes de l'article 5 de ce contrat : « 2. Le locataire-gérant « s'engage expressément à demeurer dans les locaux jusqu'au 31 décembre 1995 compris. Au-delà de cette date, le locataire-gérant pourra libérer totalement ou partiellement tant les locaux correspondants à la salle informatique , que les locaux du personnel, à tout moment, à compter du 1er janvier 1996, pendant la durée de la location-gérance pour exploiter le fonds de commerce à tout endroit de sa convenance, sans avoir à demander au loueur une autorisation de transfert quelconque ou à lui verser une indemnité de quelque nature que ce soit : - après s'être concerté au préalable avec le loueur, pour la partie desdits locaux occupée par le personnel, - sans concertation préalable avec le loueur pour les locaux afférents à la salle informatique. 3. Toutefois, le locataire-gérant en avisera le loueur par lettre simple, moyennant un préavis minimum de deux mois et lui indiquera la date précise à laquelle il libèrera totalement ou partiellement les locaux (…) 5. Le loueur s'engage alors à reprendre les locaux libérés, à compter de la date indiquée dans le courrier précité. Aucun loyer ne sera dû au loueur pour les locaux libérés à compter de cette date. De même, le loueur s'engage à supporter toutes les charges et/ou impôts afférents aux locaux libérés à compter de leur libération » ; qu'aux termes de l'article 7-3 de ce même contrat : « Le locataire-gérant supportera, à compter du jour de son entrée en jouissance, les charges, impôts ou contributions ayant une origine postérieure à cette date d'entrée en jouissance, auxquelles est et pourra être assujetti le fonds de commerce, même si ces charges, impôts ou contributions sont établis au nom du loueur. Cette disposition s'applique sous réserve des dispositions figurant à l'article 5 relatif aux locaux » ; que si la SA GENERALI INFORMATIQUE fait valoir que, dès l'origine, il était prévu que les locaux dans lesquels elle exerçait son activité, devaient être libérés avant le 1er janvier 1996, la société devant transférer l'ensemble du personnel et des équipements dans les locaux du groupe d'assurances Generali, de sorte qu'après cette date la société Axone qui disposait de ses propres locaux ne devait plus supporter les charges afférentes à leur occupation, l'article 5-2 précité du contrat prévoit seulement que le locataire-gérant pourra libérer les lieux à compter du 1er janvier 1996 et l'article 5-5 précise que le loueur s'engage à reprendre les locaux ainsi libérés sans prévoir aucune date butoir, la date de reprise devant être indiquée dans un courrier informant le loueur de la libération des locaux, celle-ci, n'étant intervenue que le 27 avril 1997 ; que si la SA GENERALI INFORMATIQUE invoque l'existence d'un accord passé avec la société Axone qui aurait été décidé par le comité de direction prévu par le contrat de prestation de services également conclu entre les deux sociétés, selon lequel, compte tenu du retard pris dans les opérations de déménagement, la société Axone continuerait à exercer son activité dans les locaux sis à Montreuil, pour une période excédant de quelques mois la durée initialement convenue et la société SA GENERALI INFORMATIQUE supporterait les conséquences financières générées par ce maintien dans les lieux et notamment la taxe professionnelle se rapportant à l'activité de la société Axone du fait du prolongement de son activité dans les locaux sis à Montreuil, il ne résulte pas de l'instruction que cet accord ait été finalisé et ait fait l'objet d'un avenant indiquant notamment la fraction de la taxe professionnelle que la société requérante entendait prendre à sa charge ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir sans être contredite que la prise en charge de la taxe professionnelle dont était redevable la société Axone pour des montants de 3 514 852 F en 1996 et 2 489 457 F en 1997 a eu pour effet de rendre très largement déficitaire l'opération de location-gérance, eu égard au montant de la redevance annuelle de 1 020 000 F versée par la société Axone, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir d'un équilibre financier global entre le contrat de location-gérance et celui de prestataire de services ; que, dans ces conditions, la SA GENERALI INFORMATIQUE n'établit pas l'existence d'une quelconque contrepartie directe à la prise en charge d'une imposition incombant à la société Axone ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la prise en charge de cet impôt n'était pas conforme à une gestion commerciale normale, et que les sommes correspondantes ne pouvaient, dès lors, être déduites des résultats de la SA GENERALI INFORMATIQUE ;

Considérant d'autre part que pour justifier le remboursement spontané des sommes correspondant à la taxe professionnelle incombant à la société Axone, la SA GENERALI INFORMATIQUE ne saurait se prévaloir des dispositions du 3 de l'article 1684 du code général des impôts qui dispose que « le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds », alors que sa responsabilité solidaire n'a pas été recherchée et qu'il n'est même pas allégué que la société Axone se serait trouvée dans l'impossibilité de faire face au paiement de la taxe professionnelle dont elle était légalement redevable ;

Sur la demande de compensation :

Considérant que la SA GENERALI INFORMATIQUE demande, pour la première fois, la compensation entre les redressements à l'impôt sur les sociétés des exercices 1996 et 1997 et la majoration erronée de son résultat imposable des mêmes exercices ; que, toutefois, à défaut de justificatifs apportés par la société, notamment en l'absence de copies des comptes de charge et de présentation des réintégrations extra comptables effectuées au cours des exercices 1996 et 1997, ainsi que du profit exceptionnel qui a dû être constaté sur l'exercice 1998, la demande de compensation ne saurait, en l'état, être accueillie ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation… ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte des circonstances susénoncées que les dépenses mentionnées sur les factures correspondant au remboursement à la société Axone de la taxe professionnelle dont elle était légalement redevable n‘étaient pas nécessaires à son exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction par cette entreprise de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GENERALI INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GENERALI INFORMATIQUE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA GENERALI INFORMATIQUE est rejetée.

2

N° 06PA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02335
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-03;06pa02335 ?
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