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06/12/2007 | FRANCE | N°06PA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2007, 06PA01218


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) ayant son siège 195 rue de Bercy à Paris (75012) par Me Aguinier ; l'AFTRP demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 022618 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fontainebleau soit condamnée à lui verser une somme de 1 449 391, 96 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi

du fait de la suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du « qua...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) ayant son siège 195 rue de Bercy à Paris (75012) par Me Aguinier ; l'AFTRP demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 022618 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fontainebleau soit condamnée à lui verser une somme de 1 449 391, 96 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du « quartier Boufflers » et de la résiliation de la convention d'aménagement qu'elle avait conclue avec elle et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure et de condamner la commune de Fontainebleau à lui verser la somme de 564 442, 63 euros avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Auguignier pour l'AFTRP, de Me Agresta pour la commune de Fontainebleau ;

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise des notes en délibéré en date des 23 et 26 novembre 2007 présentées pour la commune de Fontainebleau et pour l'AFTRP ;

Considérant que l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) relève appel du jugement en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fontainebleau soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la suppression de la ZAC « quartier Boufflers » et de la résiliation de la convention d'aménagement dont elle était titulaire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif à l'AFTRP, le président-directeur général « gère l'établissement, le représente, este en justice (…) » ; qu'en l'absence, dans ce décret ou dans d'autres textes régissant les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme, de dispositions réservant à un autre organe, et notamment au conseil d'administration de l'établissement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cet établissement ; qu'ainsi le président-directeur général de l'AFTRP avait qualité pour former au nom de cet établissement un recours indemnitaire à l'encontre de la commune de Fontainebleau ;

Considérant que l'AFTRP a produit le timbre prévu par l'article R. 411-2, alors applicable, du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Fontainebleau doivent être rejetées ;

Au fond :

Considérant que par un protocole d'accord signé le 21 mai 1997 et modifié par un avenant en date du 28 avril 1999, la commune de Fontainebleau a confié à l'AFTRP une mission destinée à déterminer les modalités selon lesquelles l'aménagement du secteur « quartier Boufflers » pourrait être réalisé ; que par une délibération en date du 27 mars 2000, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure une convention d'aménagement avec l'AFTRP ; que par délibération du 14 février 2002 il a décidé de supprimer la ZAC et de résilier la convention d'aménagement ;

Considérant que la convention d'aménagement a été conclue sous la réserve de la réalisation de conditions suspensives et de conditions substantielles ; que son article 2 relatif aux conditions substantielles stipule que « les clauses contenues au présent article conditionnent la validité de la présente convention, sans lesquelles ladite convention n'eût pas été signée. Pour le cas où elles ne seraient pas réalisées dans un délai d'un an à dater du jour où la délibération d'approbation sera exécutoire, les parties conviennent expressément de se réunir pour conclure un avenant permettant d'acter de nouvelles conditions. Pour le cas où un avenant permettant la réalisation de l'opération ne pourrait être conclu dans le délai visé à l'alinéa précédent, la convention sera sans effet » ; qu'il est constant qu'aucune des conditions substantielles énumérées à l'article 2 de la convention n'était remplie à l'expiration du délai d'un an à compter du 29 juin 2000, date à laquelle la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer ladite convention était devenue exécutoire ; que dès lors à compter du 30 juin 2001 la convention d'aménagement avait cessé de produire ses effets ;

Considérant qu'aux termes de l'exposé préalable de la convention d'aménagement : « Pour le cas où l'ensemble des conditions substantielles et suspensives ne pourrait être levé, il est expressément convenu entre les parties de la remise en vigueur du protocole d'accord de mai 1997 modifié par avenant en mars 1999 » ; qu'ainsi les parties se trouvaient dans le cas où elles demeuraient liées par ledit protocole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du protocole d'accord du 21 mai 1997 :

« Si la commune décide de mettre fin à la mission confiée à l'AFTRP pour d'autres raisons que le non-respect par l'AFTRP d'une ou plusieurs dispositions du présent protocole d'accord, la commune s'engage à rembourser à l'AFTRP, dans la limite des sommes indiquées à l'article 5, les dépenses exposées, y compris les frais généraux, toutes taxes comprises, sur présentation d'un mémoire certifié par l'agent comptable de l'AFTRP » ; que l'article 5 dans sa rédaction résultant de l'avenant du 4 mai 1999 précise que les montants globaux s'élèvent pour la phase 1 à la somme de 970 000 F TTC et pour la phase 2 à la somme de 600 400 F TTC ainsi qu'à la somme de 1 809 000 F TTC pour la mission de préfouilles ;

Considérant qu'il résulte de l'article 6 dudit protocole que le coût global relatif à

la phase 1 était supporté pour moitié par l'AFTRP et moitié par la commune ; qu'il résulte

de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la commune de Fontainebleau a mandaté le 23 juillet 1998 à l'AFTRP la somme qui lui était due à ce titre ; que la mission de

préfouilles n'a pas été engagée ; qu'ainsi l'indemnité susceptible d'être allouée à l'AFTRP en application de l'article 8 du protocole d'accord du 21 mai 1997 ne peut excéder le montant de 600 400 F TTC soit 91 530, 39 euros ;

Considérant que devant la cour, l'AFTRP a produit un tableau arrêté à la date

du 31 décembre 2002 et récapitulant les dépenses qu'elle a supportées pour les prestations réalisées dans le cadre de la ZAC de Boufflers, revêtu de la signature de l'agent comptable ; que ce document satisfait aux exigences énoncées à l'article 8 du protocole signé entre

les parties ; qu'elle avait versé au débat contentieux l'ensemble des factures correspondant aux dépenses engagées et dont le montant est supérieur à 91 530, 39 euros ; qu'il y a lieu

en conséquence de condamner la commune de Fontainebleau à verser à l'AFTRP, en application des dispositions de l'article 8 du protocole d'accord du 21 mai 1997, la somme de 91 530, 39 euros ; que cette somme portera intérêts à compter non du 31 décembre 2002 comme le demande à tort l'AFTRP, mais du 3 avril 2006, date d'enregistrement de la requête devant la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau le versement à l'AFTRP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'AFTRP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la commune de Fontainebleau au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Fontainebleau est condamnée à verser à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 91 530, 39 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2006.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Fontainebleau versera à l'AFTRP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Fontainebleau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01218
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CABINET BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-06;06pa01218 ?
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