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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 décembre 2007, 06PA01750


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la société ISA TRANS, dont le siège est 47 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Aregui ; la société ISA TRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910599/1 du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la société ISA TRANS, dont le siège est 47 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Aregui ; la société ISA TRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910599/1 du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 9 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 613 euros, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'ancien article 1762 du code général des impôts par voie de conséquence du dégrèvement à l'impôt sur les sociétés prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que les conclusions de la requête de la société ISA TRANS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (…) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant que la société ISA TRANS soutient que l'administration aurait recouvré des sommes excédant les montants à elle notifiés le 15 septembre 1997 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les sommes recouvrées en sus de celle indiquées à la société requérante à l'occasion de la notification de redressement correspondent au montant figurant sur celles des déclarations d'impôt sur les sociétés que la société avait déposées à la recette des impôts sans y joindre les paiements correspondants ; que par suite la société ISA TRANS n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été invitée à acquitter des redressements non motivés au sens des articles précités du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la totalité des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande expresse de la société requérante, la vérification s'est déroulée dans les locaux du comptable auprès duquel étaient déposés les documents comptables ; que par suite il appartient à la société ISA TRANS de démontrer que l'administration se serait refusée à tout échange de vues avec ses représentants ; qu'il est constant que le livre d'inventaire, le grand livre ainsi que le registre des assemblées générales n'ont pu être présentés lors des opérations de contrôle ; que par suite la société ISA TRANS n'est fondée à soutenir ni qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire au motif que l'ensemble des documents comptables de la société n'ont pas été examinés, ni que cette situation l'aurait empêchée d'exposer au vérificateur le fonctionnement effectif de son activité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que le différend portant sur l'exercice de rattachement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne soulève aucune question de fait de nature à être soumise à commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il en est de même pour l'exercice de rattachement d'une recette à l'impôt sur les sociétés ; que c'est par suite sans entacher la régularité de la procédure d'imposition, compte tenu de la nature des désaccords subsistants, que le service a rayé, sur la notification confirmative de redressement du 24 octobre 1997, la mention précisant que cette commission pouvait être saisie en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Au titre de l'année 1994 :

Considérant que la société ISA TRANS, qui conteste la remise en cause à hauteur de 50 765,19 F de la taxe afférente à des factures de sous-traitance établies par la SARL Transport Blin, ne peut utilement se prévaloir de copies de ces factures établies postérieurement à la liquidation de la société Blin et qui, ne comportant pas mention de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la requérante, ne remplissent pas les conditions de déductibilité prévues par l'article 271-II-1 du code général des impôts ;

Au titre de l'année 1995 :

Considérant, en ce qui concerne le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, que l'activité de la société ISA TRANS consiste en des prestations de services dans le domaine des transports et que l'exigibilité de la taxe collectée est par suite, à défaut d'option, fixée à l'encaissement en application de l'article 269-2-c ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a déclaré que 527 666 F de taxe auprès de la recette des impôts alors qu'elle a encaissé 577 999,03 F, d'où un rappel de la différence, soit 50 333 F ; que la société n'a produit aucun élément tendant à conforter son affirmation, déjà exposée devant les premiers juges, selon laquelle elle avait procédé à la déclaration de cette somme au cours de l'année 1996 ;

Considérant, en ce qui concerne la taxe déductible, que les factures Elouafi présentées par la société ISA TRANS ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite les dispositions de l'article 271-II-1 font en tout état de cause obstacle à la déduction des sommes correspondantes ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1994 :

Considérant, d'une part, que la société ISA TRANS ne justifie pas davantage que devant les premiers juges que deux factures d'un montant total de 516 050 F, qu'elle s'est abstenue de comptabiliser en 1994, auraient été comptabilisées en 1995 ; que d'autre part, elle ne peut utilement demander la prise en compte de charges déductibles sur le fondement de factures établies par la société Transports Blin et datées de 1994, alors que cette dernière société avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 1993 et ne pouvait par suite émettre valablement de telles factures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISA TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 613 euros en ce qui concerne la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel la société ISA TRANS a été assujettie au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ISA TRANS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06PA01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01750
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa01750 ?
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