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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 décembre 2007, 06PA01751


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la société ISA TRANS, dont le siège est 47 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Aregui ; la société ISA TRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009726/1 du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la déch

arge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la société ISA TRANS, dont le siège est 47 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Aregui ; la société ISA TRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009726/1 du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende à laquelle a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société ISA TRANS persiste à contester les redressements restant en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est constant que comme l'a jugé le tribunal les conclusions sur ce point de la requête, faute d'avoir été précédées d'une réclamation contentieuse, sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé de redressements en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société ISA TRANS, au titre de l'exercice 1997, les intérêts des avances que cette société avait consenties à la SCI Batna ; que, d'une part, la circonstance que les deux sociétés comprendraient des associés communs est sans incidence, dès lors qu'elles sont juridiquement indépendantes ; que, d'autre part, la société requérante ne justifie pas que la société Batna aurait été créée dans le but de se porter acquéreuse des terrains et locaux nécessaires à l'activité de la requérante ; que la société ISA TRANS s'étant ainsi privée de recettes sans justifier avoir retiré une contrepartie de cette libéralité, c'est sans erreur de droit, alors même que la société Batna aurait remboursé le capital emprunté, que l'administration a considéré que cette dispense d'intérêt ne pouvait être rattachée à une gestion normale de l'entreprise et a en conséquence réintégré au résultat imposable une somme correspondant à un intérêt normal ;

Sur les sommes constitutives de revenus distribués :

Considérant, d'une part, que si la société ISA TRANS conteste la qualification de revenus distribués attribuée par l'administration à une somme de 740 139 F imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains du gérant de la société, il ressort de l'instruction que le service n'a tiré aucune conclusion de cette distribution sur le bénéfice imposable de la société requérante ; que l'argumentation de la société ISA TRANS relativement à cette somme est par suite inopérante ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts devait être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision, dûment motivée dès la notification des redressements, a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que, par suite, cette formalité n'avait pas à être renouvelée dans la réponse faite aux observations du contribuable, alors même que ces pénalités auraient fait, à cette occasion, l'objet d'une contestation propre ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées » ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la notification de redressement du 2 novembre 1998, l'administration a mis en demeure la société ISA TRANS, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de fournir toute indication sur le bénéficiaire des revenus réputés distribués à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet ; que si la société a répondu le 30 novembre 1998 en contestant une partie des montants qualifiés de distribués, elle n'a pas indiqué le bénéficiaire des sommes correspondantes ; que dès lors, le service était fondé à appliquer à la société ISA TRANS l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que la société ISA TRANS, dont le gérant était investi vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, ne peut utilement se borner à invoquer l'incompétence ou les manoeuvres de la société qu'elle avait chargée de tenir sa comptabilité pour contester les pénalités de mauvaise foi ou l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISA TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société ISA TRANS est rejetée.

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N° 06PA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01751
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa01751 ?
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