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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 décembre 2007, 06PA02719


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS, dont le siège est 1 rue Damrémont à Paris (75018), par Me Rigault ; la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0108405/1 du 6 juin 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des majorations de 40 % pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels notifiés à la société anonyme MGI VIDOR au titre de la période

1997/1998 et, d'autre part, des majorations de 40 % et 10 % pour dépôts hors dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS, dont le siège est 1 rue Damrémont à Paris (75018), par Me Rigault ; la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0108405/1 du 6 juin 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des majorations de 40 % pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels notifiés à la société anonyme MGI VIDOR au titre de la période 1997/1998 et, d'autre part, des majorations de 40 % et 10 % pour dépôts hors délais appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période 1999/2000 ;

2°) de prononcer la décharge des majorations contestées ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS a sollicité la décharge des pénalités mises à sa charge en se bornant à produire la lettre du 9 mai 2001 par laquelle l'administration avait rejeté la demande de remise gracieuse de ces pénalités, la société requérante faisait également mention du rejet, par lettre distincte du même jour, des moyens de droit que comportait également sa réclamation ; que le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris ne pouvait par suite considérer que la décharge sollicitée faisait suite au rejet d'une demande de remise gracieuse et non au rejet d'une réclamation, qualification admise par l'administration dans son mémoire en défense ; que l'ordonnance attaquée doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MGI VIDOR CONSULTANTS devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi au titre de la période 1997/1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant qu'en faisant valoir l'importance et le caractère répété des infractions commises, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS, qui en tant qu'elle exerce une activité d'expertise comptable, ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les règles d'exigibilité ou de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à sa propre activité ;

Sur les pénalités pour dépôt tardif au titre de la période 1999/2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10% / (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ;

Considérant que la SA MGI VIDOR CONSULTANTS ne conteste pas que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrites entre octobre 1999 et février 2000 ont été déposées, après mises en demeure, à des dates qui justifiaient l'application par l'administration des pénalités prévues par les dispositions précédentes ; que l'invocation des difficultés de trésorerie qu'aurait rencontrées la société est en tout état de cause inopérante à l'encontre de ses conclusions en décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0108405/1 du 6 juin 2006 du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société anonyme MGI VIDOR CONSULTANTS devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 06PA02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02719
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa02719 ?
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