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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 décembre 2007, 06PA02753


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Gaston X demeurant ..., par Me Reynaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013051/1, en date du 7 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de m

ettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrép...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Gaston X demeurant ..., par Me Reynaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013051/1, en date du 7 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait à l'époque des faits une activité de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1994 et 1995 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration a remis en cause les charges comptabilisées sur l'exercice 1994, d'un montant de 759 156 F, relatives à l'acquisition de trois biens immobiliers réalisée en 1993 ; que celui-ci fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration a remis en cause la déduction opérée par le requérant sur les résultats de l'exercice clos en 1994, en considérant que l'acquisition des trois biens immobiliers dont s'agit est consécutive à un jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier, le 20 décembre 1993, et que la dette qui en a découlé étant certaine dans son principe et dans son montant dès l'exercice 1993 ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rattachée à cette année-là et non pas à l'exercice de l'année 1994 ;

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) » ; que l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 dispose : « I. le code général des impôts est ainsi modifié : 1° après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci/ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit/… Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2º du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé/… Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession...II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005...IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de choses jugées et de l'applications des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elle seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit... » ;

Considérant que les dispositions précitées du 4 bis de l'article 38, font obstacle à ce que soit corrigée, dans le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, l'omission d'une dette contractée au cours d'un exercice antérieur mais non inscrite en comptabilité ; qu'il s'ensuit que la variation d'actif net impliquée par le règlement de cette dette au cours du premier exercice non prescrit ne peut affecter que cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait figurer dans ses charges de l'exercice clos en 1994 une somme de 759 156 F, payée au cours dudit exercice, à la suite d'un jugement d'adjudication portant sur l'acquisition de trois biens immobiliers ; que si le requérant soutient devant la cour que les charges en litige ne présentaient pas pour son entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre de l'exercice 1993, il est constant que l'acquisition des trois biens immobiliers précités est consécutif à un jugement d'adjudication rendu à son profit par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 20 décembre 1993 ; que, nonobstant l'existence d'une condition résolutoire tenant à l'exercice du droit de préemption la dette était donc certaine dès l'exercice 1993 et aurait donc dû être comptabilisée comme telle dans le bilan de clôture de cet exercice ;

Considérant toutefois qu'il est constant que la charge correspondante a été effectivement supportée par l'intéressé au cours de l'exercice clos en 1994 et que la dette correspondante n'avait pas été portée en comptabilité dans le bilan de clôture de l'exercice clos en 1993 ; qu'il n'est pas contesté que cette erreur comptable n'est pas délibérée ; que, par suite, l'administration ne peut s'opposer à la déduction de la somme précitée du résultat de l'exercice clos en 1994 en alléguant que la dépense correspondant au remboursement de la dette dont s'agit serait compensée par l'extinction de cette dette, dès lors que celle-ci ne figurait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au bilan d'ouverture de l'exercice 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X, au titre de l'exercice 1994, est diminuée d'une somme de 759 156 F, des intérêts de retard y afférents et du prélèvement social, et intérêts de retard, correspondants.

Article 2 : Le jugement n° 0013051/1 du Tribunal administratif de Paris, en date du 7 juin 2006, est annulé.

Article 3 : L'État versera à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02753
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa02753 ?
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