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28/01/2008 | FRANCE | N°06PA04279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 28 janvier 2008, 06PA04279


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2007, présentés pour la société YMCK PRODUCTIONS, dont le siège est 44 rue Alexandre Dumas à Paris (75011), par la SCP Saint Marcoux ; la société YMCK PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017681 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1997 ;>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affér...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2007, présentés pour la société YMCK PRODUCTIONS, dont le siège est 44 rue Alexandre Dumas à Paris (75011), par la SCP Saint Marcoux ; la société YMCK PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017681 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 à 1997, l'administration a remis en cause les exonérations et abattements d'impôts dont avait bénéficié la société YMCK PRODUCTIONS sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que cette dernière aurait été créée, non pour l'exercice d'une activité nouvelle, mais pour la reprise d'une partie de l'activité précédemment exercée par la société Coop Offset ; que la société YMCK PRODUCTIONS fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des redressements qui en ont résulté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que ces dispositions obligent l'administration à communiquer au contribuable, préalablement à toute mise en recouvrement, l'origine et la teneur de tout document émanant de tiers au vu duquel le redressement aurait été décidé ;

Considérant qu'à l'occasion de la notification du redressement à l'origine de l'imposition contestée, le service a communiqué à la société YMCK PRODUCTIONS la liste de ses clients communs avec la société Coop Offset Gravure, obtenue suite à l'exercice du droit de communication, en indiquant leurs noms, le chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'entre eux, ainsi que le pourcentage atteint globalement par ces clients communs dans le chiffre d'affaires de la société requérante durant les exercices vérifiés ; que l'administration a ainsi valablement motivé les redressements contestés ; que la société YMCK PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que le service aurait été tenu de lui communiquer au surplus la part prise par les mêmes clients au sein de la société Coop Offset Gravure, dès lors que cette indication n'aurait pu en tout état de cause fonder régulièrement la remise en cause du régime propre aux entreprises nouvelles issu de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) III. Les entreprises créées dans le cadre (…) d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant que la société YMCK PRODUCTIONS a été créée, quelques semaines après la mise en redressement judiciaire de la société Coop Offset, par des salariés et dirigeants dont la plupart étaient déjà présents chez la société Coop Offset ; que la plus grande partie du chiffre d'affaires de la société YMCK PRODUCTIONS est due aux anciens clients de Coop Offset, notamment pendant les trois premières années de son existence ; qu'enfin il ne résulte pas des factures communiquées par la société YMCK PRODUCTIONS, selon lesquelles la société réalise des supports permettant l'impression d'images fournies par des agences de publicité, que les prestations rendues seraient différentes de celles antérieurement réalisées par la société Coop Offset, alors même que les techniques employées auraient évolué ; que par suite, et alors même que les deux sociétés seraient immatriculées sous un code APE distinct, le service était fondé à estimer que la société YMCK PRODUCTIONS avait été créée, non pour l'exercice d'une activité nouvelle, mais pour la reprise d'une partie de l'activité précédemment exercée par la société Coop Offset ; que le service pouvait en conséquence sans erreur de droit remettre en cause en cause les exonérations et abattements d'impôts dont avait bénéficié la société YMCK PRODUCTIONS sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société YMCK PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la société YMCK PRODUCTIONS est rejetée.

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N° 06PA04279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA04279
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-28;06pa04279 ?
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