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29/01/2008 | FRANCE | N°07PA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 janvier 2008, 07PA01370


Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 07PA01370 le 13 avril 2007, présentée pour la SOCIETE SADE, dont le siège est 28 rue de la Baume 75008 Paris, par Me Le Port de la SCP Foucaud, Tchekhoff Pochet et associés ; la SOCIETE SADE demande à la cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-0938/2 en date du 30 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a fait entièrement droit à la demande de la commune de Précy-sur-Marne tendant à ce qu'elle soit condamnée, solidairement avec l'Etat, à lui verser la somme de 204 190, 36 euros à titre

de provision en réparation des désordres constatés dans la station d'épur...

Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 07PA01370 le 13 avril 2007, présentée pour la SOCIETE SADE, dont le siège est 28 rue de la Baume 75008 Paris, par Me Le Port de la SCP Foucaud, Tchekhoff Pochet et associés ; la SOCIETE SADE demande à la cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-0938/2 en date du 30 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a fait entièrement droit à la demande de la commune de Précy-sur-Marne tendant à ce qu'elle soit condamnée, solidairement avec l'Etat, à lui verser la somme de 204 190, 36 euros à titre de provision en réparation des désordres constatés dans la station d'épuration dont la construction leur avait été confiée ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Précy-sur-Marne tendant à ce qu'elle soit condamnée, solidairement avec l'Etat, à lui verser la somme de 204 190, 36 euros à titre de provision ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait non contestable l'obligation dont se prévaut la commune de Précy-sur-Marne, de ne prévoir aucune condamnation solidaire et de limiter la provision devant être versée par elle à la commune à la moitié de la somme demandée ;
4°) de condamner la commune de Précy-sur-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 07PA01371 le 13 avril 2007, présentée pour la SOCIETE SADE, dont le siège est dont le siège est 28 rue de la Baume 75008 Paris, par Me Le Port de la SCP Foucaud, Tchekhoff Pochet et associés ; la SOCIETE SADE demande à la cour ;

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 07-0938/2 en date du 30 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a fait entièrement droit à la demande de la commune de Précy-sur-Marne tendant à ce qu'elle soit condamnée, solidairement avec l'Etat, à lui verser la somme de 204 190, 36 euros à titre de provision en réparation des désordres constatés dans la station d'épuration dont la construction leur avait été confiée ;

2°) de condamner la commune de Précy-sur-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M.Piot, rapporteur,

- les observations de Me Le Port de la SCP Foucaud, Tchekhoff Pochet et associés pour la SOCIETE SADE, et celles de Me Fabre-Luce pour la commune de Précy-sur-Marne,

- et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 07PA01370 et 07PA01371 présentées pour la SOCIETE SADE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07PA01370 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… » ;
Considérant que par une ordonnance en date du 30 mars 2007 le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a fait entièrement droit à la demande de la commune de Précy-sur-Marne tendant à ce que la SOCIETE SADE soit condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à ladite commune la somme de 204 190, 36 euros à titre de provision en réparation des désordres constatés dans la station d'épuration dont la construction leur avait été confiée au motif que la commune se prévalait d'une créance dont l'existence n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant que pour donner satisfaction à ladite commune, le juge des référés a estimé qu'il ressortait du rapport de l'expert commis par une précédente ordonnance de référé, que les désordres constatés, qui affectent les filtres de ladite station d'épuration, trouvaient leur origine dans l'utilisation, aujourd'hui proscrite, de géotextile en fond de filtre qui « piège les MES et sert de support à la cristallisation de sulfates, d'oxydes, de grains, aux BSR et autres dépôts qui colmatent les filtres », dans l'utilisation de sable silico-calcaire, aujourd'hui déconseillée, et, enfin, dans la présence d'H2S dans l'effluent en quantité plus importante qu'il est d'usage « du fait du dispositif d'alimentation de la station par refoulement qui, compte tenu de sa configuration, provoque des temps de séjour de l'effluent en attente dans la canalisation plus importants » ; que l'ensemble des désordres était exclusivement imputable à l'association géotextile - sable silico-calcaire fin - H2S ; que l'expert imputait essentiellement les causes du dysfonctionnement de la station d'épuration à la SOCIETE SADE qui, non seulement a conçu la station d'épuration dans le cadre de l'appel d'offres et proposé l'association géotextile - sable silico-calcaire fin - H2S, mais s'est aussi rendue coupable de manquement dans l'exécution en mettant en oeuvre un sable fin différent de celui qui avait été initialement proposé et une couche drainante non-conforme mais aussi à la D.D.E. chargée de la maîtrise d'oeuvre ; qu'enfin, le premier juge a estimé que si la SOCIETE SADE imputait la présence, pendant près de 10 ans, d'une concentration en sulfure (H2S) de l'effluent dix à vingt fois supérieure à la limite contractuelle à un défaut d'entretien, il ressortait de l'instruction que cette concentration était imputable au type de dispositif d'alimentation de la station - par refoulement - conçu par elle ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE SADE ait été chargée de la conception du dispositif d'alimentation de la station par refoulement destiné à collecter en amont de la station des effluents traités ; qu'ainsi c'est à tort que le juge des référés a, pour faire entièrement droit à la demande de la commune, estimé que l'obligation dont elle se prévalait, avait un caractère non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Sur la requête n° 07PA01371 :
Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 07PA1370, la requête n° 07PA01371 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SADE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Précy-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Précy-sur-Marne à payer la somme de 1 500 euros à la SOCIETE SADE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA01371.
Article 2 : L'ordonnance susvisée en date du 30 mars 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 3 : La demande présentée par la commune de Précy-sur-Marne devant le juge des référés du Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Précy-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La commune de Précy-sur-Marne versera la somme de 1 500 euros à la SOCIETE SADE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 07PA01370 , 07PA01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01370
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FABRE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;07pa01370 ?
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