La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°05PA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 janvier 2008, 05PA00246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE FACEBAT, dont le siège est 84 avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine (92340), par Me Léon, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0010331, en date du 10 novembre 2004, en ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 045 163 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une so

mme de 1 573 794,77 euros, à titre de dommages intérêts ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE FACEBAT, dont le siège est 84 avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine (92340), par Me Léon, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0010331, en date du 10 novembre 2004, en ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 045 163 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 573 794,77 euros, à titre de dommages intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Léon pour la SOCIETE FACEBAT,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 21 décembre 1990, la SOCIETE FACEBAT a acheté un terrain sis 22 avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses, classé en espace boisé au plan d'occupation des sols ; que, le 29 octobre 1992, le Tribunal administratif de Paris a annulé le plan d'occupation des sols de Fontenay-aux-Roses ; que, le 22 décembre 1992, la société a fait défricher ledit terrain ; qu'elle a déposé, le 29 décembre 1992, une demande de permis de construire un immeuble de 45 logements ; que les arbres plantés sur le terrain ayant été abattus sans autorisation, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté en date du 23 novembre 1993, prescrit un nouveau reboisement conforme à l'accord intervenu entre la requérante et la direction départementale de l'agriculture des Hauts-de-Seine ; que, le 22 décembre 1993, le maire de Fontenay-aux-Roses a, d'une part, rejeté une demande d'autorisation d'abattage d'arbres présentée par la SOCIETE FACEBAT et, d'autre part, en se fondant sur l'absence d'une telle autorisation, refusé d'instruire la demande de permis de construire qu'elle avait déposée ; que cet arrêté préfectoral et la décision municipale de refus d'autorisation d'abattage d'arbres ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1996 ; qu'ultérieurement le maire de Fontenay-aux-Roses a refusé de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire du 29 décembre 1992 et, le nouveau plan d'occupation des sols ayant classé la parcelle en emplacement réservé, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la requérante ; que la SOCIETE FACEBAT, qui n'a pu réaliser son projet immobilier, estime que cette impossibilité trouve notamment son origine dans l'illégalité de l'arrêté préfectoral susmentionné du 23 novembre 1993 et qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard ; qu'elle relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à raison de la faute de l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que l'impossibilité pour la SOCIETE FACEBAT de réaliser son projet immobilier est uniquement la conséquence directe de décisions d'urbanisme prises par le maire et le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses ; qu'il n'existe donc pas de lien direct de causalité entre le caractère fautif de l'arrêté susmentionné du préfet des Hauts-de-Seine et les préjudices allégués par la requérante, liés à la perte de valeur vénale du terrain, à la privation des bénéfices qu'elle aurait réalisés sur l'opération et aux frais financiers supplémentaires qu'elle a supportés ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE FACEBAT soutient que son préjudice trouve également sa cause dans le caractère insuffisant du contrôle de légalité exercé sur les actes de la commune de Fontenay-aux-Roses, postérieurement à l'édiction de son nouveau plan d'occupation des sols de 1997 ; qu'elle ne précise toutefois pas la nature des fautes lourdes, seules de nature à engager la responsabilité de l'Etat en une telle circonstance, qui auraient été commises par le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'elle ne met donc pas la cour en mesure de statuer sur le mérite de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FACEBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 045 163 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FACEBAT doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FACEBAT est rejetée.

3
N° 05PA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00246
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-31;05pa00246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award