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01/02/2008 | FRANCE | N°06PA02898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 01 février 2008, 06PA02898


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée TANHIGH HOLDINGS EUROPE, dont le siège social était situé 51, rue de Rivoli à Paris (75001), par Me Breton ; la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002484/1 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, des droits supplémentaires de t

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée TANHIGH HOLDINGS EUROPE, dont le siège social était situé 51, rue de Rivoli à Paris (75001), par Me Breton ; la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002484/1 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont cette cotisation et ces droits ont été assortis ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 23 juin 1995 à la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE un avis de vérification de comptabilité prévoyant une première intervention le 19 juillet 1995 ; que cet avis ayant été retourné au service avec la mention « absent avisé le 29 juin 1995 », l'administration a adressé le 24 juillet 1995 un nouvel avis à la société, en vue d'une intervention le 23 août 1995, ainsi que deux courriers, dont l'un envoyé en recommandé, invitant la société à prendre toutes les dispositions pour que le nouveau rendez-vous du 23 août 1995 puisse se dérouler normalement ; que cet avis et le courrier recommandé sont également revenus non réclamés au service ; que l'administration a par suite invité le 31 août 1995 la société, par lettre simple et par lettre recommandée, à se présenter dans les locaux de l'administration le 21 septembre 1995 afin d'établir un procès-verbal constatant l'impossibilité d'effectuer le contrôle ; que la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE ne s'est pas présentée à cette convocation ;


Considérant que ces différents courriers ont été envoyés à l'adresse que la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE, qui faisait l'objet d'une liquidation amiable depuis le 17 mars 1995, avait indiquée comme étant celle où devait lui être adressée sa correspondance, dans une déclaration de dissolution déposée le 5 mai 1995 au centre de formalité des entreprises et qui était d'ailleurs la même adresse que celle de son siège social et de son principal établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que ces notifications postales n'auraient pas été régulièrement effectuées ; que, dans ces conditions, le contrôle fiscal de la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait de la contribuable, laquelle a, dès lors, vu à bon droit ses bases d'imposition être évaluées d'office ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les garanties liées à l'exercice du droit de communication est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;


Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que, le contrôle n'ayant pu avoir lieu, le service a déterminé les recettes de l'entreprise à partir des crédits apparaissant sur les relevés d'un compte ouvert au nom de celle-ci à la banque Hervet, obtenus par l'exercice de son droit de communication ; qu'en se bornant à produire deux procès-verbaux de son assemblée générale ordinaire, faisant état d'avances que s'apprêtait à lui consentir la société Offtak Ltd, ainsi que les relevés de son compte à la banque Hervet, la requérante n'établit pas que les sommes enregistrées au crédit de ce compte, dont une partie seulement, d'ailleurs, correspond à des fonds provenant de la société Offtak Ltd, ont la nature d'avances et ne peuvent être prises en compte pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ainsi que de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les différents motifs retenus par l'administration pour refuser d'admettre en déduction des recettes ainsi reconstituées des charges correspondant à des factures de fournisseurs, présentées par elle au service lors de sa réclamation contentieuse, seraient infondés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a également réintégré au résultat de l'exercice clos en 1993 de la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE une somme de 8 809 258 F comptabilisée au bilan à la rubrique « Emprunts et dettes financières », au motif que la société n'avait pu justifier de la réalité de cette dette ; que la requérante, qui ne justifie pas davantage devant la Cour de l'exactitude de cette écriture, n'est pas fondée à soutenir que ce redressement ferait double emploi avec celui effectué au titre des crédits bancaires dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, elle n'est pas en mesure d'établir que ces crédits correspondent à des avances ou à des prêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre que la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris
a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TANHIGH HOLDINGS EUROPE est rejetée.

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N° 06PA02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02898
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-01;06pa02898 ?
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