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15/02/2008 | FRANCE | N°06PA03257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 15 février 2008, 06PA03257


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la société civile
LES VERGERS DES BRUYERES, dont le siège social est situé 38 bis rue du 22 septembre à Courbevoie (92400), par Me Hyron ; la société LES VERGERS DES BRUYERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013500/1 du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des cotisations à l'imposition forfaitaire ann

uelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la société civile
LES VERGERS DES BRUYERES, dont le siège social est situé 38 bis rue du 22 septembre à Courbevoie (92400), par Me Hyron ; la société LES VERGERS DES BRUYERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013500/1 du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile LES VERGERS DES BRUYERES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 à 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a estimé que cette société, dont les résultats avaient jusqu'alors été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux entre les mains de ses associés, était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a mis à sa charge, d'une part, au titre de l'année 1993, une cotisation à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, au titre des années 1994 et 1995, des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle ; que la société LES VERGERS DES BRUYERES relève appel du jugement du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;


Sur les cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article R * 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (…) » ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient devant la cour, sans être contredit par la requérante, que la réclamation contentieuse présentée par celle-ci ne visait pas les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la société LES VERGERS DES BRUYERES relatives à ces impositions sont dès lors irrecevables et doiventêtre rejetées ;

Sur la cotisation à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale … » ; que l'article 632 alors en vigueur du code de commerce répute acte de commerce toute entreprise de location de meubles ; qu'aux termes de l'article 531 du code civil : « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles » ; qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : « … sont compris dans la catégorie des revenus fonciers … les revenus … des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société civile donnant en location des bateaux utilisés pour la navigation doit être soumise à l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'une telle activité constitue une opération commerciale dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la seule activité de la société civile LES VERGERS DES BRUYERES consistait à donner en sous-location à la SARL Lagon Yachting, sise à Antibes, en vue de sa location à des tiers pour des croisières, un bateau de plaisance pris par elle en location auprès de la Compagnie du Crédit Universel, en vertu d'un contrat de crédit-bail passé avec cette dernière le 19 mars 1993 ; qu'ainsi cette société était passible de l'impôt sur les sociétés, par application du principe ci-dessus rappelé ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration avait expressément indiqué dans la réponse aux observations du contribuable en date du 14 mai 1997 que l'activité exercée par la société LES VERGERS DES BRUYERES constituait une activité commerciale, entrant dans le champ de l'article 34 du code général des impôts, ;


En ce qui concerne la réintégration d'une fraction du premier loyer payé à la société LES VERGERS DES BRUYERES :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... » ; que les loyers doivent être compris dans les charges de l'exercice auquel ils se rapportent ;

Considérant que le contrat de crédit-bail susmentionné prévoyait le versement le
25 mars 1993 par la société LES VERGERS DES BRUYERES à la Compagnie du Crédit Universel d'une première échéance de 289 847 F TTC, représentant 20 % du prix d'achat du navire, puis le versement au cours de chacun des 83 mois suivants d'un loyer de
18 767 F TTC ; que l'administration a estimé que ces loyers ne pouvaient être déduits que de manière linéaire et prorata temporis des résultats des exercices durant lesquels l'exécution du contrat de bail se poursuivait ; qu'elle a en conséquence réintégré dans le résultat de l'exercice 1993 de la société une somme de 233 615 F, correspondant à la fraction excédentaire des loyers payés en 1993 ;

Considérant que le tribunal a rejeté la demande de décharge de l'imposition supplémentaire procédant de cette réintégration au motif que la société requérante ne justifiait pas que la somme susmentionnée de 289 847 F correspondait au premier loyer dont elle était redevable envers la Compagnie du Crédit Universel ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce motif, que l'administration n'avait pas retenu pour établir l'imposition litigieuse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la réponse aux observations du contribuable, que l'administration s'était fondée, pour justifier l'imposition, sur la circonstance qu'à aucun moment la société requérante n'avait indiqué la raison pour laquelle le premier versement de 289 847 F représentait 20 % du prix d'achat du navire, que ce versement constituait en réalité, pour le bailleur, une des modalités de la rémunération de la mise à disposition pendant une certaine durée d'un bien de consommation et devait être rattaché de manière échelonnée aux exercices successifs d'exécution de la prestation et qu'en conséquence la charge correspondante, en résultant pour la société preneuse, devait être déduite par celle-ci de manière linéaire de ses résultats imposables, au fur et à mesure de l'exécution du contrat ;

Considérant que la requérante n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles le montant du premier loyer payé par elle excède très sensiblement celui des loyers ultérieurs ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le surcroît de loyer lié à ce premier versement correspondrait à une prestation particulière rendue par la Compagnie du Crédit Universel ou à un avantage économique quelconque procuré à la société
LES VERGERS DES BRUYERES par le bien loué, lors de la première échéance du contrat de crédit-bail litigieux ; que, dans ces conditions et à défaut de réponse satisfaisante de la requérante à l'argumentation susmentionnée de l'administration, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve que la majoration de loyer stipulée au contrat pour le premier versement se rapporte en réalité aux années ultérieures et qu'elle doit être répartie de manière linéaire sur toute la période de location ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LES VERGERS DES BRUYERES est rejetée.

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N° 06PA03257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03257
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-15;06pa03257 ?
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